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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.531

Date
06/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-12.531
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence unité sécurité privée, 2°/ à la société AIS Protect, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Le Terroir, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à l'association Unédic délégation AGS IDF Est, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au syndicat Sud solidaires; prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés.
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  • Portée: Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié des ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, la cassation ne peut s'étendre à ces chefs de dispositifs de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° S 24-12.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [X] [V], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 24-12.531 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence unité sécurité privée, 2°/ à la société AIS Protect, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Le Terroir, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à l'association Unédic délégation AGS IDF Est, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au syndicat Sud solidaires - prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie par la société AUSP à compter du 18 mars 2013.

Il était en dernier lieu affecté à la surveillance d'une tour de grande hauteur dont la société Le Terroir est le syndic. 2.

La société AUSP a été placée en redressement judiciaire par décision du 5 janvier 2017, puis en liquidation judiciaire par décision du 23 juin 2017, Mme [J] étant désignée en qualité de liquidatrice. 3.

Le marché de surveillance a été repris par la société AIS protect ultérieurement. 4.

Le 20 juillet 2017, le salarié a été licencié pour motif économique. 5.

Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées notamment contre le liquidateur de la société sortante et contre la société entrante.

Examen des moyens Sur le second moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
24-12.531
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00444
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie par la société AUSP à compter du 18 mars 2013. Il était en dernier lieu affecté à la surveillance d'une tour de grande hauteur dont la société Le Terroir est le syndic. 2. La société AUSP a été placée en redressement judiciaire par décision du 5 janvier 2017, puis en liquidation judiciaire par décision du 23 juin 2017, Mme [J] étant désignée en qualité de liquidatrice. 3. Le marché de surveillance a été repris par la société AIS protect ultérieurement. 4. Le 20 juillet 2017, le salarié a été licencié pour motif économique. 5. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées notamment contre le liquidateur de la société sortante et contre la société entrante. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa…