Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée21 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4393

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-16.240

Cour de cassation

Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi d'une lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travail, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait reçu une convocation à un entretien préalable auquel il ne contestait pas s'être rendu, en déduit que la procédure de licenciement est régulière, peu important l'absence de signature de l'intéressé sur la décharge que l'employeur lui a présentée

4394

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.852

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension

4395

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.354

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2024), Mme [L] a été engagée en qualité de chef de projet non cadre, position 3.1 coefficient 400 le 2 mai 2017 par la société Inexine. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. 2. Le 22 novembre 2019, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail. 3. Soutenant que ses fonctions correspondaient au statut cadre et à la position 3.2 de la convention collective applicable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

4397

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.073

Cour de cassation

Le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de déclarer irrecevables les demandes de reconnaissance d'une situation de co-emploi entre la société Biomail et la société Groupe PL et les demandes de paiement formulées à l'encontre de la société Groupe PL et de rejeter les demandes du salarié portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

4398

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.688

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société Union sportive montalbanaise pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2022. 2. M. [N] a fait l'objet de sanctions disciplinaires les 26 novembre 2020 et 31 décembre 2020. 3. Le contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave le 1er avril 2021. 4. Le 25 mai 2021, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7 917,55 euros, et le troisième moyen 5.

4399

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014

Cour de cassation

3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de en vertu de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 (c'est-à-dire pour les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel) est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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4400

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.928

Cour de cassation

« 2°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-4 du même code, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

4401

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.203

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [W] a été engagée en qualité de préparatrice de commandes par la société Le Monde du bio (la société) suivant contrat à durée déterminée du 18 octobre 2016 renouvelé jusqu'au 21 janvier 2017. La relation de travail s'est ensuite poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le 29 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour faute lourde. 3. Le 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle. 4.

4402

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.217

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] [N] a été engagée en qualité de garde d'enfants par M. [K] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2021, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2021 moyennant un salaire horaire de 11 euros net. 2. Le 30 septembre 2022, la salariée a informé son employeur qu'elle quittait ses fonctions le jour même. 3. Le 6 janvier 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre de congés payés.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4403

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-17.426

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de directeur des ventes du département traiteur le 25 août 2003 par la société Butard Enescot. 2. Le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2015 à la Société des pavillons parisiens, le salarié occupant le poste de directeur de site. 3. Le 12 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. Le 3 octobre 2019, il a été licencié. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5.

4404

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.817

Cour de cassation

Sur les deux moyens du pourvoi principal du salarié, réunis Enoncé des moyens 7. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée au titre du rappel des primes pour la période comprise entre le mois d'octobre 2014 et le mois de décembre 2014, alors : « 1°/ que le salarié a droit au paiement, y compris pendant les périodes de suspension du contrat de travail, des primes dont la privation procède d'une faute de l'employeur ou d'un manquement à ses obligations ; que, pour limiter la condamnation au titre du manque à gagner à la somme de 6 650,92 euros au titre des primes pour la période comprise entre le mois d'octobre 2014 et le mois de décembre 2014, la cour d'appel - après avoir retenu que le salarié était fondé à solliciter le paiement des indemnités d'expatriation et de…

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