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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.817

Date
21/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-12.817
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité de « camp boss », à compter du 5 novembre 1998, par la société Catering international & services, par contrat à durée déterminée.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
  • Réponse: Il résulte, en effet, des conclusions du salarié que celui-ci invoquait, à l'appui de sa demande en paiement d'un manque à gagner pendant sa période d'arrêt de travail, non les conséquences des faits d'harcèlement moral commis par son employeur mais le maintien de son statut d'expatrié lui ouvrant droit pendant toute cette période de suspension de son contrat de travail à sa rémunération contractuelle complète.
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  • Portée: L'employeur conteste la recevabilité des deux moyens qui seraient, sinon contraires à l'argumentation du salarié devant les juges du fond, incompatibles avec elle ou du moins nouveaux, mélangés de fait et de droit, en ce que le salarié n'a jamais invoqué les conséquences du harcèlement moral pour prétendre au maintien de son salaire pendant son congé maladie.

Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 30 mai 2016
  2. Licenciement licencié le 6 février 2017
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° C 24-12.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-12.817 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Catering International & services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La société Catering International & services a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Catering International & services, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M.

Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité de « camp boss », à compter du 5 novembre 1998, par la société Catering international & services, par contrat à durée déterminée.

Après plusieurs autres contrats à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2007, le salarié devenant responsable du développement commercial. 2.

Alors qu'il était expatrié au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et au Turkménistan, un mandat d'arrêt international a été décerné contre lui en 2011 par l'administration azerbaïdjanaise pour un non-paiement de taxes et une notice rouge le concernant a été diffusée par Interpol. 3.

Néanmoins revenu en France en juin 2014, le salarié a été en congés payés à compter de juillet 2014, puis en arrêt maladie à compter de la fin du mois de février 2015. 4.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 30 mai 2016 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire. 5.

Il a été licencié le 6 février 2017.

Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-12.817
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00075
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité de « camp boss », à compter du 5 novembre 1998, par la société Catering international & services, par contrat à durée déterminée. Après plusieurs autres contrats à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2007, le salarié devenant responsable du développement commercial. 2. Alors qu'il était expatrié au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et au Turkménistan, un mandat d'arrêt international a été décerné contre lui en 2011 par l'administration azerbaïdjanaise pour un non-paiement de taxes et une notice rouge le concernant a été diffusée par Interpol. 3. Néanmoins revenu en France en juin 2014, le salarié a été en congés payés à compter de juillet 2014, puis en arrêt maladie à compter de la fin du mois de février 2015. 4. Il a saisi…