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Cour de cassation · 21 janvier 2026

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 24-12.073

Contrat de travailTravail dissimulé
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L’essentiel

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La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé en parallèle du délit de banqueroute et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

De : la société ekip', es qualitesÀ : la scp le guerer, bouniol-brochier

Conditions et suites
  • Dépens

    Condamne la société Ekip', en qualité de liquidateur de la société Biomail, aux dépens.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 2 ans et 8 mois.

Dates et calcul
Départ
1er juin 2023
Décision
21 janvier 2026
Durée exacte
965 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (3 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé en parallèle du délit de banqueroute et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau
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  2. SynthèsePassage 2
    Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
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  3. Autres dispositions · MontantsPassage 3
    Condamne la société Ekip', en qualité de liquidateur de la société Biomail, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ekip', ès qualités, à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;
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Texte intégral

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Dans le texte

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 21 janvier 2026

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° U 24-12.073

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026

M. [V] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-12.073 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Biomail,

2°/ à la société Groupe PL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [O], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', és qualités, et de la société Groupe PL, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 1er juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, le 4 juin 2018, par la société Biodax, devenue la société Biomail, par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2019.

2. Soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

3. La société Biomail a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019, la société Ekip' étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande du salarié visant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé, que cette prétention n'a pas été formulée lors du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, cependant que cette demande figure sur le récapitulatif des chefs de demande annexé par le salarié à sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes qui indique ''1°) Je demande 6 mois de salaires bruts soit 10 363, 17 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimulé'', la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette demande doit être considérée comme une demande nouvelle, prohibée en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.

7. En statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité pour travail dissimulé avait été présentée dans la requête du salarié aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de déclarer irrecevables les demandes de reconnaissance d'une situation de co-emploi entre la société Biomail et la société Groupe PL et les demandes de paiement formulées à l'encontre de la société Groupe PL et de rejeter les demandes du salarié portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé en parallèle du délit de banqueroute et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Ekip', en qualité de liquidateur de la société Biomail, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ekip', ès qualités, à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Textes cités

3 références

  • 564Code de procédure civile
    Passage cité
    … travail dissimulé'', la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette demande doit être considérée comme une demande nouvelle, prohibée en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. 7. En statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité pour travail dissimulé avait été présentée dans la requête du salarié aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … du contrat de travail, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé en parallèle du délit de banqueroute et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Ekip', en qualité de liquidateur de la société Biomail, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ekip', ès …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    connaissance d'une situation de co-emploi entre la société Biomail et la société Groupe PL et les demandes de paiement formulées à l'encontre de la société Groupe PL et de rejeter les demandes du salarié portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnité pour travail diss
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  • Rôle et passages
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    et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande du salarié visant
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    me branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande du salarié visant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé, que cette prétention n'a pas été formulée lors du dépôt de la requête devant le conseil de prud
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    nde de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande du salarié visant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé, que cette prétention n'a pas été formulée lors du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, cependant que cette demande figure sur le récapitulatif des chefs de demande annexé par le salarié à sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes qui indique ''1°) Je demande 6 mois
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    s dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande du salarié visant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé, que cette prétention n'a pas été formulée lors du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, cependant que cette demande figure sur le récapitulatif des chefs de demande annexé par le salarié à sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes qui indique ''1°) Je demande 6 mois de salaires bruts soit 10 363, 17 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimulé'', la cour d'appel
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    Demandes et arguments
    que cette prétention n'a pas été formulée lors du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, cependant que cette demande figure sur le récapitulatif des chefs de demande annexé par le salarié à sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes qui indique ''1°) Je demande 6 mois de salaires bruts soit 10 363, 17 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimulé'', la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est sou
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    nouvelle, prohibée en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. 7. En statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité pour travail dissimulé avait été présentée dans la requête du salarié aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de déclarer irrecevables les
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    rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 1er juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, le 4 juin 2018, par la société Biodax, devenue la société Biomail, par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2019. 2. Soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société Biomail a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019, la société Ekip' ét
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    . [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, le 4 juin 2018, par la société Biodax, devenue la société Biomail, par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2019. 2. Soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société Biomail a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019, la société Ekip' étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 1 juin 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00063
Identifiant source
69707894cdc6046d4712cd0c
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