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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.073

Date
21/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-12.073
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 1er juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, le 4 juin 2018, par la société Biodax, devenue la société Biomail, par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2019.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: En statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité pour travail dissimulé avait été présentée dans la requête du salarié aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
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  • Moyen: Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé Enoncé du moyen.
  • Faits: Le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de déclarer irrecevables les demandes de reconnaissance d'une situation de co-emploi entre la société Biomail et la société Groupe PL et les demandes de paiement formulées à l'encontre de la société Groupe PL et de rejeter les demandes du salarié portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ekip', ès qualités, à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° U 24-12.073 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [V] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-12.073 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Biomail, 2°/ à la société Groupe PL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [O], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', és qualités, et de la société Groupe PL, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 1er juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, le 4 juin 2018, par la société Biodax, devenue la société Biomail, par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2019. 2.

Soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3.

La société Biomail a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019, la société Ekip' étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-12.073
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00063
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 1er juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, le 4 juin 2018, par la société Biodax, devenue la société Biomail, par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2019. 2. Soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société Biomail a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019, la société Ekip' étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement…