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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-17.426

Date
21/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.426
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 12 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [Y] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
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  • Portée: Le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2015 à la Société des pavillons parisiens, le salarié occupant le poste de directeur de site.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [Y] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° N 24-17.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-17.426 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société des pavillons parisiens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Société des pavillons parisiens, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M.

Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de directeur des ventes du département traiteur le 25 août 2003 par la société Butard Enescot. 2.

Le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2015 à la Société des pavillons parisiens, le salarié occupant le poste de directeur de site. 3.

Le 12 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. 4.

Le 3 octobre 2019, il a été licencié.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du non-respect du repos hebdomadaire, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [Y] de sa demande au titre des repos hebdomadaires en affirmant qu'il ne résultait pas des éléments versés aux débats qu'ils n'avaient pas été respectés ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 7.

Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailAstreinte / repos

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-17.426
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00074
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de directeur des ventes du département traiteur le 25 août 2003 par la société Butard Enescot. 2. Le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2015 à la Société des pavillons parisiens, le salarié occupant le poste de directeur de site. 3. Le 12 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. Le 3 octobre 2019, il a été licencié. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande…