Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.354
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-12.354
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00060
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° Z 24-12.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société Inexine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-12.354 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Inexine, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2024), Mme [L] a été engagée en qualité de chef de projet non cadre, position 3.1 coefficient 400 le 2 mai 2017 par la société Inexine.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. 2.
Le 22 novembre 2019, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail. 3.
Soutenant que ses fonctions correspondaient au statut cadre et à la position 3.2 de la convention collective applicable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, alors : « 1°/ que selon, l'annexe II de la convention collective nationale Syntec, relative à la classification des ingénieurs et cadres, la position 2.1 est attribuée aux ''ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études.
Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études'' et la position 2.2 à ceux qui ''remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution.
Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement'' ; que peuvent prétendre à la position 2.3 les ''ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche'' ; que la position 3.1 correspond aux ''ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef'' et la position 3.2 aux ''ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés.