Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 888
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 888 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02406

Cour d'appel

AB/JD Numéro 26/1438 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/02406 N° Portalis DBVV-V-B7I-I56J Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [I] [R] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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3014

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06081

Cour d'appel

Ayant Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocat au Barreau de QUIMPER pour Avocat constitué et conseil INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [S] [T] née le 20 Septembre 1970 à [Localité 2] (29) Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Avocat au Barreau de RENNES Mme [S] [T] a été engagée par l'association [1] à [Localité 1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2015 à temps partiel en qualité d'employée de restauration ménage. La relation contractuelle est soumise à la convention collective de l'enseignement privé non lucratif. L'association emploie plus de dix salariés. Le 24 mars 2021, un avertissement a été notifié à Mme [T]. Le contrat est toujours en cours.

Condamnation : 3 500 €Discipline / sanctions+4
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3015

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06085

Cour d'appel

Représentée par Camille PAUCHET substituant à l'audience Me Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [N] [O] né le 31 Août 1965 à [Localité 2] (93) Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Madeleine SALOMON substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES M. [N] [O] a été engagé par la société SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020 en qualité de Directeur de l'agence située à [Localité 4]. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Le 7 janvier 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 janvier suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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3016

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088

Cour d'appel

tribunal de commerce de NANTES du 11 février 2026 - intervenant à l'instance né le 11 Août 1956 [Adresse 3] [Localité 2] Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représentée à l'audience par Me Etienne DELATTRE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES Mme [X] [A] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018 en qualité de chargée d'affaires, statut cadre, pour un horaire de travail de 169 heures soit 39 heures par semaine. Sa rémunération était composée d'une partie fixe à hauteur de 2.350,00 € bruts, et d'une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés annuellement par annexe au contrat.

Condamnation : 15 760 €Licenciement+17
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3017

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1. Puis par l'article L.3121-27 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. En l'espèce, à la date de conclusion du contrat de travail de M. [C] le 2 janvier 2001, il n'est pas établi que la société [2], employait moins de 20 salariés de sorte que la durée légale du travail applicable à la société [3] était de 35 heures. La conclusion d'un forfait heures était alors régie par l'article L. 212-15-3 de l'ancien code du travail devenu L.

Condamnation : 22 754 €Licenciement+15
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3018

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 13 mai 2026, 26/00028

Cour d'appel

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [J] [G] [F] [U] a été embauché par la société de droit portugais [2], par contrat de travail de droit portugais à durée déterminée du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024, en qualité de monteur en isolation thermique et acoustique pour être détaché en France. Le contrat de travail a été reconduit jusqu'au 2 janvier 2025, M. [J] [G] [Q] exerçant les fonctions de chef d'équipe. M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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3019

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560

Cour d'appel

Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2021. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés visées par le décret du 1er mars 1962.

Condamnation : 13 142 €Licenciement+11
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3020

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier lors du prononcé de la décision : Mme Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée, position 2.2, coefficient 130, à effet du 27 août 2012, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2].

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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3021

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718

Cour d'appel

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019. Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre. Cette société exerce une activité de bureau d'études, s'agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l'aide sociale. L'effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés.

Condamnation : 53 644 €Licenciement+16
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3022

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02505

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 mars 2024. Cette société est spécialisée dans le transport routier. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par requête du 19 février 2025, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+5
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3023

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/03007

Cour d'appel

Expéditions exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le --------------- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la maintenance d'ascenseurs. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. M. [Z] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1991. En dernier lieu, M. [Z] occupe les fonctions de chargé d'études techniques. Au cours de la relation de travail, M. [Z] a occupé divers mandats de représentants du personnel, notamment le mandat de représentant syndical au comité d'établissement de 2013 à 2019. M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+6
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3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-17.951

Cour de cassation

En application de l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

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