Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 888
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 888 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-20.816

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Action de groupe fondée sur une discrimination collective - Preuve - Office du juge - Etendue - Injonction de communiquer des pièces - Article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle - Arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.269 - Absence de jurisprudence constante - Irrecevabilité -

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+2
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3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-11.250

Cour de cassation

, le droit de se taire et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination (CEDH, 25 février 1993, n° 10588/83, Funke c/ France, § 44 ; CEDH, 8 février 1996, n° 18731/91, Murray c/ Royaume-Uni, § 45 ; CJUE, 2 février 2021, n° C-481/19). 11. Ni le licenciement pour motif personnel d'un salarié, ni la sanction prise par l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail ne constituant une sanction ayant le caractère d'une punition au sens des textes susvisés, le moyen, sans portée en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-19.117

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2024), M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional, le 2 janvier 2014, par la société Amadeus santé (la société). 2. Son contrat de travail a pris fin le 28 février 2019 après que les parties eurent conclu une rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 7 février 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mai 2019, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre de la violation de son droit à l'image.

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-16.016

Cour de cassation

[L] a été engagé en qualité de consultant scientifique par la société Acies finance, aux droits de laquelle est venue la société Acies consulting group puis la société ABGI France, par contrat à durée indéterminée à effet du 18 avril 2011. 2. Licencié par lettre du 15 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-21.430

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie scolaire le 1er mai 2019 par l'établissement public [Adresse 3]. 2. Licencié pour faute grave le 18 octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-22.440

Cour de cassation

, pour y exercer les fonctions de directeur général à compter du 1er janvier 2013. 2. Mis à pied à titre conservatoire, convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2015 et licencié pour faute grave le 4 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche Enoncé du moyen 4.

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-10.079

Cour de cassation

Par la suite, il a été engagé par la société Lhoist France selon contrat du 12 juillet 2010, puis par la société de droit belge Lhoist SA par contrat du 20 décembre 2013 à effet du 1er janvier 2014. 3. Licencié par la société Lhoist SA par lettre du 6 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées notamment contre la société Lhoist France et la société belge Lhoist SA pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-19.815

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2024), rendu après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.910), M. [M] a été engagé le 2 février 2000, en qualité d'agent de sécurité incendie, par la société Penauille security. Son contrat de travail a été repris par la société Neo security le 1er novembre 2010. Par avenant du 23 janvier 2013, le salarié a été promu contrôleur, agent de maîtrise de niveau 2, échelon 3, coefficient 215. Il bénéficiait d'une protection au titre de son mandat de délégué du personnel et d'élu au comité d'entreprise. 2.

3033

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891

Cour d'appel

Le 02 juillet 2020 la SAS [1] a présenté au CSE un plan de réorganisation comportant un licenciement économique collectif, et la réorganisation de l'entreprise avec transfert de son siège à [Localité 4]. Six salariés dont Madame [A] [H] sont concernés par cette réorganisation. Par courrier du 28 août 2020, la société a proposé à Madame [A] [H] une modification du contrat de travail pour motif économique, soit la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La modification tendait à transférer son poste vers le site de [Localité 4]. La salariée a par courrier du 24 septembre 2020 refusé cette proposition. Envisageant un travail par le télétravail, la SAS [1] a fait passer à la salariée un test de certification informatique le 05 octobre 2020.

Condamnation : 55 000 €Licenciement+14
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3034

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2017, l'association [1] a embauché Mme [Q] [C] en qualité d'enseignante en mathématiques et sciences physiques, classée employée - non cadre. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2018. Le 30 décembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. À compter du mois de juin 2021, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 35 034 €Licenciement+22
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3035

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00003

Cour d'appel

, de licenciement et de congés payés ainsi que de salaires. Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2023 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM. [G] et Mme [G], agissant en qualité d'ayants droit de leur père, ont saisi le tribunal du travail de demandes aux fins de : Dire et juger que le contrat de travail du 1er mars 2011 est fictif, Condamner Mme [J] à leur restituer les sommes de 15 854 730 Fcfp au titre des sommes perçues de mars 2011 à juillet 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, outre les cotisations patronales versées à la CPS, La condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 450 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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3036

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 23/00178

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1] 000), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Monsieur [D] [L], né le 15 juillet 1965, a été embauché par la SAS [1] à compter du 12 avril 1996, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur. A compter du 22 janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Condamnation : 3 880 €Licenciement+21
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