Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-21.430
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour faute grave le 18 octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Réponse: La cour d'appel a, d'abord, fait ressortir que le salarié n'avait formé aucune prétention fondée sur le harcèlement moral ou la discrimination et n'avait invoqué la discrimination que pour soutenir que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que la véritable cause résidait dans un Réponse de la Cour.
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- Portée: Enregistrements (Clé USB) » ne peut donc pas prouver les faits présentés plus haut au titre du harcèlement moral et de la discrimination", la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile; 4°/ que le caractère illicite du Réponse de la Cour.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave le 18 octobre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° Q 24-21.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-21.430 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'établissement public lycée [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l'avis oral de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M.
Barincou, conseiller, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie scolaire le 1er mai 2019 par l'établissement public [Adresse 3]. 2.
Licencié pour faute grave le 18 octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, ce qui lui interdit de fonder sa décision sur des moyens de fait ou de droit relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office un moyen tiré de ce que "la clé USB n'est accompagnée d'aucun procès-verbal de retranscription par un commissaire de justice ; il n'est pas possible d'accéder à son contenu en raison de la charte informatique en vigueur dans les juridictions et à la cour d'appel de Paris qui interdit de connecter une clé USB remises par des parties à un ordinateur professionnel.
Cet « élément de preuve » mentionné dans le bordereau de communication de pièces « 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Harcèlement moral • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.430
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00433
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie scolaire le 1er mai 2019 par l'établissement public [Adresse 3]. 2. Licencié pour faute grave le 18 octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe…