Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 888
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 888 décisions
2989

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

Elle applique à ses salariés la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (IDD 1979). Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2015, elle a embauché M. [C] [H] (ci-après le salarié), pour exercer les fonctions de plongeur, niveau 1, échelon 1, pour une durée fixée à 169 heures mensuelles. Par lettre datée du 13 novembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Aux termes d'une requête déposée le 23 décembre 2021, M.

Condamnation : 46 265 €Licenciement+19
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2990

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 22/03490

Cour d'appel

l'article L. 4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014, que la mise en place d'un service de santé et sécurité au travail dans un établissement est étrangère à la durée du travail des salariés concernés, soulignant que leur prise en charge est la même quelle que soit la durée mais également la nature de leur contrat de travail, que le service de santé s'applique à tout salarié quel que soit son statut et donc même à ceux exclus du décompte de l'effectif au sens des articles L. 1111-2 et L.

Condamnation : 64 070 €Contrat de travail+2
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2991

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02674

Cour d'appel

454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Qu'il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2992

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02681

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2008, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], a recruté [V] [Y] en qualité de responsable commercial moyennant un salaire brut mensuel de 2900 euros outre une prime liée aux résultats. Par courrier du 19 juillet 2018, [V] [Y] a démissionné de son emploi moyennant un préavis fixé conventionnellement entre les parties au 28 septembre 2018.

Condamnation : 1 200 €Préavis / indemnités de rupture+5
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2993

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02697

Cour d'appel

inscrivant de lui-même ses temps de travail sur l'outil Pleiade. De plus, il est établi par l'employeur que les mentions portées par le salarié concernant ses horaires étaient parfois fausses notamment lorsqu'il indiquait travailler de 12 heures à 20 heures au lieu de 6 heures à 13h10, générant le paiement d'une durée du travail supérieure à celle de son contrat de travail et cumulant sur quatre mois un paiement indû de 1440,37 euros ainsi qu'un compteur de récupération s'élevant à 1063,06 euros. Le salarié ne formule aucune demande au titre d'heures supplémentaires ou de rappel de salaire par ailleurs. La déloyauté du salarié est ainsi établie. Dès lors, la faute grave est ainsi caractérisée et est exclusive de toute indemnité de préavis et de licenciement.

Condamnation : 700 €Licenciement+10
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2994

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02702

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2018 prenant effet le 1er juin 2018, la SARL [3] a recruté [L] [G] en qualité d'assistante technique polyvalente moyennant la rémunération brute mensuelle de 2450 euros. La société a déménagé en août 2022. La salariée était en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2022. Le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son emploi 31 mars 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2995

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 21/03858

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 novembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] a été engagé en qualité de « Contrôleur interne /Conformité et Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » par la société [1] le 10 octobre 2016. Ce contrat prévoyait une période d'essai « de trois mois de travail effectif ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2996

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/05622

Cour d'appel

signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société [1] (ci-après la société [2]) est spécialisée dans le secteur d'activité de la prestation de services dans le domaine de l'inspection, l'assistance technique, le conseil, la formation et la certification, sur les marchés de la construction. La société compte plus de 11 salariés. Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2008, Mme [T] [K] a été embauchée par la société [2] devenue la société [1], en qualité de chargée d'affaires, statut cadre, position B1.1, coefficient 90.

Condamnation : 34 500 €Licenciement+10
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2997

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. La société [2] employait plus de onze salariés. Par courrier en date du 8 août 2020, M. [B] [N] a notifié à la société [2] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements à l'exécution du contrat. La Société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2021. Un plan de cession a été arrêté le 2 juin 2021. Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur. Le 20 octobre 2020, M.

Condamnation : 3 209 €Licenciement+19
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2998

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. [P] a engagé Mme [I] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'aide ménagère. Mme [I] travaillait auprès de trois employeurs particuliers. Le 15 mars 2018, Mme [I] a été victime d'un accident de travail, chez un autre employeur que M. [P], et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2018.

Condamnation : 6 135 €Licenciement+13
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2999

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06837

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société [1] a engagé Mme [L] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2017. Après renouvellement du contrat de travail à durée déterminée le 31 décembre 2017, un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2018 a été signé, pour des fonctions de magasinier, niveau 1 de la convention collective. Mme [L] a démissionné le 31 mai 2019.

Condamnation : 855 €Contrat de travail+6
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3000

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/07136

Cour d'appel

en nature. M. [C] a été promu à différents postes tout au long de sa carrière. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur général adjoint. La convention collective applicable est celle des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150). La société [4] compte plus de 50 salariés. Le 13 décembre 2001, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société GIE [5]. Le 30 juin 2009, la société d'HLM [3] devenait la société [5] [6] [Adresse 2]. A compter du 1er juillet 2019, la société [5] est devenue la société [1]. Par lettre du 12 juin 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin et reporté au 26 juin suivant. Par lettre du 10 juillet 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter le préavis de 3 mois.

Condamnation : 207 281 €Licenciement+12
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