Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 888
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 888 décisions
2977

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01963

Cour d'appel

AB/JD Numéro 26/1442 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/01963 N° Portalis DBVV-V-B7I-I4WR Nature affaire : Demande de requalification du contrat de travail Affaire : [F] [M] C/ [S] [B] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2978

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Cour d'appel

AB/JD Numéro 26/1444 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/01982 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4X2 Nature affaire : Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [R] C/ S.A. [1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Condamnation : 13 736 €Licenciement+21
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2979

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 13 mai 2026, 25/00471

Cour d'appel

La SARL CDSC a émis 12 factures à l'ordre de la SAS Innov'tech entre le 5 octobre 2017 et le 31 janvier 2018, intégralement payées. Estimant que la relation contractuelle entre les parties devait être qualifiée de relation de travail, le 18 juillet 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande afin de voir mettre à la charge de la SAS Innov'tech, tout un ensemble d'indemnités basées sur un contrat de travail rompu par licenciement. Par jugement rendu le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Marmande a rejeté les demandes présentées par M. [O] au motif que l'existence d'un contrat de travail n'était pas démontrée. Sur appel de M. [O], par arrêt rendu le 12 avril 2022, la chambre sociale de cette Cour a confirmé le jugement.

Condamnation : 20 944 €Licenciement+2
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2980

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200

Cour d'appel

condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes : - 2.041,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 204,16 euros à titre de congés payés afférents, - 12.250,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour rupture vexatoire du contrat de travail, - 2.041,69 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - ordonner la remise de sa fiche de paie de sortie et son solde de tout compte et les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement, sur la rupture du contrat de travail, - dire qu'elle n'a commis aucune faute grave, et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL [1] à lui payer les sommes…

Condamnation : 6 623 €Licenciement+19
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2981

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15519

Cour d'appel

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [Q] [V], exploitant en nom propre une boulangerie, a embauché M. [D] [T] suivant contrats d'apprentissage du 2 juillet 2015 au 30 juin 2016 puis du 15'décembre'2016 au 31 août 2017. L'établissement ayant été repris par la SAS [1], cette dernière a embauché M. [D] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2017 en qualité de second pâtissier. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2982

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15758

Cour d'appel

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [2] a embauché M. [C] [Y] en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité du 13 mai 2014 au 8 août 2014 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2014. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2983

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 24/09410

Cour d'appel

et portant, sous réserve du versement de la provision et d'échec de la médiation, fixation prioritaire de la cause (2) 1. La société [2] a engagé M. [C] en qualité de directeur commercial à compter du 28 septembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008. Plusieurs avenants au contrat ont été signés concernant la rémunération du salarié. Courant l'année 2019, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme sportive professionnelle [1] (SASP [3]) et un avenant en date du 1er juillet 2019 a fixé la rémunération variable et les frais professionnels de M. [C] pour la saison 2019- 2020. Le 11 février 2020, le président directeur général de la société [3] a démissionné et M. [Q] lui a succédé, assisté de M. [G] au poste de directeur général.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2984

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07165

Cour d'appel

Prononcé publiquement le 13 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Après avoir été embauchée en contrat de travail à durée déterminée, Mme [C] (la salariée) a été engagée le 1er février 2017 par la société [2], devenue [3], aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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2985

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07166

Cour d'appel

Prononcé publiquement le 13 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE,Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [B] (la salariée) a été engagée le 23 août 2017 par la société [2], devenue [3], aux droits de laquelle vient la société [1], puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2018, en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel, coefficient 160. La salariée était affectée au service [4].

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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2986

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07167

Cour d'appel

constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3] » ; - fixer la valeur du point bonus à 92 euros ; - condamner la société « [2] » à lui payer les sommes de : - 2 541 euros à titre de rappel de salaire outre 251,40 euros pour congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 3 000 euros pour violation du principe d'égalité ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société « [3] » à lui remettre des bulletins de salaire établis en fonction des condamnations proposées, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; - ordonner l'exécution provisoire.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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2987

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07703

Cour d'appel

mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Il est encore rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 1 - En premier lieu, il n'est pas contesté que la [2] Voyageurs n'est pas signataire de l'ANI (accord national interprofessionnel du 26 mars 2010), lequel est un texte conventionnel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2988

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07712

Cour d'appel

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] (le salarié) a été engagé le 7 juillet 1997 par la société de [3][Localité 4], devenue la société [4] [Localité 2] par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé. Il a occupé ensuite les fonctions d'autorégleur au sein du département 'production' puis a été muté au département 'outillage' en mai 2013. Le contrat de travail est régi par la convention collective de la métallurgie du Rhône. Le salarié a été victime d'un accident de trajet le 3 novembre 2017 ensuite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2018. A compter du 27 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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