Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 888
Dernière décision affichée15 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 888 décisions
2965

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13336

Cour d'appel

[G] a été embauché en qualité de chef gérant par la société [1] le 7 décembre 2017 aux termes d'un contrat à durée indéterminé à temps complet à compter du 14 décembre 2017. Il a été affecté au restaurant du Tribunal de Grande Instance de Marseille. Le contrat était régi par la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration des collectivités telle qu'en vigueur au moment de la signature du contrat de travail. Le 11 octobre 2019, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier en date du 18 octobre 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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2966

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073

Cour d'appel

répétitifs des bras'. Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 juillet 2020, elle a été licenciée le 3 août 2020 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité, une exécution fautive du contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 mai 2021 lequel par jugement du 04 novembre 2022 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes; a également débouté l'employeur de ses demandes et a condamné la salariée aux entiers dépens.

Condamnation : 41 656 €Licenciement+16
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2967

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716

Cour d'appel

signataire. *** La société [1] réalise des travaux dans les domaines du réaménagement urbain et industriel (démantèlement,désamiantage, démolition). Elle applique à son personnel la convention collective nationale du Bâtiment. A compter du 4 juillet 2016, elle a engagé M. [P] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'opérateur amiante, catégorie ouvrier d'exécution, niveau 1, position 2, coefficient 170, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.592,54 euros. Au dernier état de la relation de travail, M. [X] percevait un salaire de base de 1.850,37 euros brut. Le 28 mai 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2968

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. *** La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la mise en place de béton par pompage. Elle applique à son personnel la convention collective nationale des transports. A compter du 1er juin 2012, elle a engagé M. [L] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de pompe à béton moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.440,87 euros pour 151.67 heures par mois outre 205.79 euros brut pour 17.33 d'heures d'équivalence majorées à 25% ainsi que différentes primes mensuelles fixes relatives au bon entretien du véhicule confié et une prime mensuelle variable calculée sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe des prestations de pompage. M. [V] a été victime d'un accident du travail le 15 avril 2014.

Condamnation : 2 141 €Licenciement+15
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2969

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16852

Cour d'appel

La société [3] a une activité de commerce et de distribution de matériels de bureaux, bureautiques, papeterie et de mobilier. Elle applique à son personnel la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie ainsi qu'un accord d'entreprise du 25 octobre 2000 dont le cadre est l'Unité Economique et Sociale [4]. A compter du 31 octobre 2002, elle a engagé M.[X] [Q] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Collaborateur service clients (magasin d'[Localité 2]), statut Employé, niveau 2, coefficient 150.

Condamnation : 8 516 €Licenciement+14
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2970

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16934

Cour d'appel

24. Dans ses conclusions d'appelant, M. [P] soutient que « pour nier la réalité des heures effectuées par M. [P], l'employeur affirme en premier lieu que « chaque salarié signe hebdomadairement les heures de travail qu'il effectue ». Or, comme démontré ci-avant, l'employeur avait manifestement l'intention de ne pas rémunérer l'entièreté des heures effectuées par le concluant. Puisque le contrat de travail et les bulletins de salaire mentionnent une durée inférieure aux heures réellement effectuées par le concluant, nul doute que les plannings ' établis par l'employeur ' mentionnent également une durée inférieure aux heures réellement effectuées. Les documents établis et fournis par l'employeur sont donc cohérents entre eux, mais ne reflètent en rien la réalité des heures effectivement réalisées par M. [P].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2971

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953

Cour d'appel

. *** EXPOSE DU LITIGE 1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de services à la personne et d'aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées. 2. La société a engagé Mme [C] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 mai 2013 (avec reprise d'ancienneté au 17 décembre 2012) stipulant une rémunération mensuelle brute de 848,70 euros pour 90 heures travaillées. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127). 4.

Condamnation : 4 273 €Licenciement+11
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2972

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 25/11360

Cour d'appel

Le 23 juin 2017, la société a confié au référent sécurité de l'entreprise la réalisation d'une enquête interne, dans le cadre de laquelle le salarié a été entendu le 11 juillet 2017 et dont le rapport a été déposé le 15 juillet 2017. Par lettre du 12 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2017 puis elle l'a licencié pour faute grave le 2 août 2017. Contestant le bien-fondé la rupture du contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice par requête du 8 décembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaire de travail, un rappel de salaire sur mise à pied ainsi que différentes indemnités pour rupture abusive de la relation de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2973

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/03202

Cour d'appel

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-2-1 du même code dispose que lorsque l'employeur ne peut proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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2974

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434

Cour d'appel

Signé par Yolande ROGNARD, conseillère pour la présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée, M. [P] [U] a été engagé par la S.A.S. [2], filiale du groupe [3], à compter du 1er mars 1992. Par convention tripartite de transfert, le contrat de travail de M. [P] [U] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er juillet 2013. Il a occupé les fonctions de responsable d'exploitation de site, relevant de la catégorie cadre, niveau VI - échelon B et selon une convention de forfait en heures par mois. La S.A.S. [1], filiale du groupe [3], est spécialisée dans la gestion des déchets, la collecte et le transport des déchets industriels.

Condamnation : 2 548 €Licenciement+19
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2975

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur. Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise. Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de primes sur objectifs, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 8 900 €Licenciement+20
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2976

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Cour d'appel

. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] est spécialisée dans la commercialisation de services informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2] ([3]). Elle a embauché Mme [Q] [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2007 en qualité d'attachée commerciale. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chargée d'affaires.

Condamnation : 26 687 €Licenciement+17
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