Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 24/09410
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le 11 octobre 2023, contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 29 mai 2024: condamné la SASP [1] à payer à M. [C] la somme de 33.470 euros à titre de rappel de commissions et la somme de 3.347,03 euros à titre de congés payés afférents, débouté M. [C] de ses autres demandes, débouté la SASP [1] de ses demandes reconventionnelles, laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
- Solution: Le magistrat de la mise en état, Statuant par mesure d'administration judiciaire; Ordonne une mesure de médiation et la confie à Mme [M] [Z]; Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 000 euros.
- Analyse: Courant l'année 2019, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme sportive professionnelle [1] (SASP [3]) et un avenant en date du 1er juillet 2019 a fixé la rémunération variable et les frais professionnels de M. [C] pour la saison 2019- 2020.
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Conclusion : Le magistrat de la mise en état, Statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonne une mesure de médiation et la confie à Mme [M] [Z], Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 29 mai 2024
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon · conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 29 mai 2024
- Licenciement licenciement pour faute grave par la même société le 24 juin 2025
- Altercation ou incident incident notifiées le 30 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 2 dates supplémentaires
- Appel formé Appelant : à M. [C] qui en · le 28 juin 2024 à M. [C] qui en a interjeté appel
- Conclusions notifiées la SASP [3] a conclu au débouté de la · conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 30 avril 2026, la SASP [3] a conclu au débouté de la demande et au…
Texte de la décision
[T] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. [1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON Ordonnance 1+2 prescrivant une mesure de médiation (1) et portant, sous réserve du versement de la provision et d'échec de la médiation, fixation prioritaire de la cause (2) 1.
La société [2] a engagé M. [C] en qualité de directeur commercial à compter du 28 septembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008.
Plusieurs avenants au contrat ont été signés concernant la rémunération du salarié.
Courant l'année 2019, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme sportive professionnelle [1] (SASP [3]) et un avenant en date du 1er juillet 2019 a fixé la rémunération variable et les frais professionnels de M. [C] pour la saison 2019- 2020.
Le 11 février 2020, le président directeur général de la société [3] a démissionné et M. [Q] lui a succédé, assisté de M. [G] au poste de directeur général.
A compter des mois d'octobre et novembre 2020, la société a embauché M. [S] en qualité de directeur du développement commercial.
Un nouvel avenant au contrat de M. [C] a été signé le 1er janvier 2021, concernant sa rémunération sur les trois saisons 2020/2021, 2021/ 2022 et 2022/2023.
Le 14 décembre 2022, se plaignant d'une modification unilatérale de son poste de travail au mois de novembre 2020 et invoquant un mal-être depuis l'arrivée de la nouvelle direction en 2020, M. [C] a démissionné.
A l'issue de son préavis de trois mois, la société a remis les documents de fin de contrat à M. [C] qui a contesté son solde de tout compte. 2.
Le 11 octobre 2023, contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 29 mai 2024 : - condamné la SASP [1] à payer à M. [C] la somme de 33.470 euros à titre de rappel de commissions et la somme de 3.347,03 euros à titre de congés payés afférents, - débouté M. [C] de ses autres demandes, - débouté la SASP [1] de ses demandes reconventionnelles, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. 3.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé distribué le 28 juin 2024 à M. [C] qui en a interjeté appel par la voie électronique le 20 juillet suivant.
Les parties ont satisfait aux prescriptions des articles 908 à 910 du code de procédure civile. 4.
Par requête en date du 13 février 2025, M. [C] a demandé à la cour la fixation prioritaire de l'affaire au motif d'un état de péril en ce que sa sûreté et celle de sa famille seraient menacées par l'époux de Mme [U], directrice générale et administratrice au sein de la SASP [3] pour avoir interjeté appel et compte tenu de la contestation par Mme [C] de son licenciement pour faute grave par la même société le 24 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 30 avril 2026, la SASP [3] a conclu au débouté de la demande et au paiement de frais irrépétibles et des dépens par M. [C].
Convoquées à une audience d'incident le 5 mai 2026, les deux parties ont donné leur accord pour que soit ordonnée une mesure de médiation.
MOTIFS DE LA DECISION Par application des articles 1534 et 1534-1 du code de procédure civile, il convient d'ordonner une mesure de médiation et de la confier à Mme [M] [Z] (adresse postale : [Adresse 6], adresse électronique : stéphanie@royereavocats.fr) Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixé à la somme de 2 000 euros.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/09410
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
[T] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. [1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON Ordonnance 1+2 prescrivant une mesure de médiation (1) et portant, sous réserve du versement de la provision et d'échec de la médiation, fixation prioritaire de la cause (2) 1. La société [2] a engagé M. [C] en qualité de directeur commercial à compter du 28 septembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008. Plusieurs avenants au contrat ont été signés concernant la rémunération du salarié. Courant l'année 2019, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme sportive professionnelle [1] (SASP [3]) et un avenant en date du 1er juillet 2019 a fixé la rémunération variable et les frais professionnels de M. [C] pour la saison 2019- 2020. Le 11 février 2020…