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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 24/09410

Date
13/05/2026
Chambre
Chambre 4-6
Numéro
24/09410
Solution
Ordonnance
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le 11 octobre 2023, contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 29 mai 2024: condamné la SASP [1] à payer à M. [C] la somme de 33.470 euros à titre de rappel de commissions et la somme de 3.347,03 euros à titre de congés payés afférents, débouté M. [C] de ses autres demandes, débouté la SASP [1] de ses demandes reconventionnelles, laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
  • Solution: Le magistrat de la mise en état, Statuant par mesure d'administration judiciaire; Ordonne une mesure de médiation et la confie à Mme [M] [Z]; Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 000 euros.
  • Analyse: Courant l'année 2019, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme sportive professionnelle [1] (SASP [3]) et un avenant en date du 1er juillet 2019 a fixé la rémunération variable et les frais professionnels de M. [C] pour la saison 2019- 2020.
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Conclusion : Le magistrat de la mise en état, Statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonne une mesure de médiation et la confie à Mme [M] [Z], Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 29 mai 2024
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon · conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 29 mai 2024
  3. Licenciement licenciement pour faute grave par la même société le 24 juin 2025
  4. Altercation ou incident incident notifiées le 30 avril 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : à M. [C] qui en · le 28 juin 2024 à M. [C] qui en a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées la SASP [3] a conclu au débouté de la · conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 30 avril 2026, la SASP [3] a conclu au débouté de la demande et au…

Texte de la décision

[T] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. [1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON Ordonnance 1+2 prescrivant une mesure de médiation (1) et portant, sous réserve du versement de la provision et d'échec de la médiation, fixation prioritaire de la cause (2) 1.

La société [2] a engagé M. [C] en qualité de directeur commercial à compter du 28 septembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008.

Plusieurs avenants au contrat ont été signés concernant la rémunération du salarié.

Courant l'année 2019, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme sportive professionnelle [1] (SASP [3]) et un avenant en date du 1er juillet 2019 a fixé la rémunération variable et les frais professionnels de M. [C] pour la saison 2019- 2020.

Le 11 février 2020, le président directeur général de la société [3] a démissionné et M. [Q] lui a succédé, assisté de M. [G] au poste de directeur général.

A compter des mois d'octobre et novembre 2020, la société a embauché M. [S] en qualité de directeur du développement commercial.

Un nouvel avenant au contrat de M. [C] a été signé le 1er janvier 2021, concernant sa rémunération sur les trois saisons 2020/2021, 2021/ 2022 et 2022/2023.

Le 14 décembre 2022, se plaignant d'une modification unilatérale de son poste de travail au mois de novembre 2020 et invoquant un mal-être depuis l'arrivée de la nouvelle direction en 2020, M. [C] a démissionné.

A l'issue de son préavis de trois mois, la société a remis les documents de fin de contrat à M. [C] qui a contesté son solde de tout compte. 2.

Le 11 octobre 2023, contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 29 mai 2024 : - condamné la SASP [1] à payer à M. [C] la somme de 33.470 euros à titre de rappel de commissions et la somme de 3.347,03 euros à titre de congés payés afférents, - débouté M. [C] de ses autres demandes, - débouté la SASP [1] de ses demandes reconventionnelles, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. 3.

Le jugement a été notifié par courrier recommandé distribué le 28 juin 2024 à M. [C] qui en a interjeté appel par la voie électronique le 20 juillet suivant.

Les parties ont satisfait aux prescriptions des articles 908 à 910 du code de procédure civile. 4.

Par requête en date du 13 février 2025, M. [C] a demandé à la cour la fixation prioritaire de l'affaire au motif d'un état de péril en ce que sa sûreté et celle de sa famille seraient menacées par l'époux de Mme [U], directrice générale et administratrice au sein de la SASP [3] pour avoir interjeté appel et compte tenu de la contestation par Mme [C] de son licenciement pour faute grave par la même société le 24 juin 2025.

Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 30 avril 2026, la SASP [3] a conclu au débouté de la demande et au paiement de frais irrépétibles et des dépens par M. [C].

Convoquées à une audience d'incident le 5 mai 2026, les deux parties ont donné leur accord pour que soit ordonnée une mesure de médiation.

MOTIFS DE LA DECISION Par application des articles 1534 et 1534-1 du code de procédure civile, il convient d'ordonner une mesure de médiation et de la confier à Mme [M] [Z] (adresse postale : [Adresse 6], adresse électronique : stéphanie@royereavocats.fr) Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixé à la somme de 2 000 euros.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/09410
Solution
Ordonnance
Résumé source

[T] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. [1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON Ordonnance 1+2 prescrivant une mesure de médiation (1) et portant, sous réserve du versement de la provision et d'échec de la médiation, fixation prioritaire de la cause (2) 1. La société [2] a engagé M. [C] en qualité de directeur commercial à compter du 28 septembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008. Plusieurs avenants au contrat ont été signés concernant la rémunération du salarié. Courant l'année 2019, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme sportive professionnelle [1] (SASP [3]) et un avenant en date du 1er juillet 2019 a fixé la rémunération variable et les frais professionnels de M. [C] pour la saison 2019- 2020. Le 11 février 2020…