Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/05622
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05622
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 13 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05622 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 13 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05622 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2CA Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00146 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289 INTIMEE Madame [T] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice Mme Marie-Pierre LANOUE, Conseillère M.
Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE La société [1] (ci-après la société [2]) est spécialisée dans le secteur d'activité de la prestation de services dans le domaine de l'inspection, l'assistance technique, le conseil, la formation et la certification, sur les marchés de la construction.
La société compte plus de 11 salariés.
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2008, Mme [T] [K] a été embauchée par la société [2] devenue la société [1], en qualité de chargée d'affaires, statut cadre, position B1.1, coefficient 90.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] occupait le poste de chef de groupe, statut cadre, classification IAC B11 95, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 583 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des cadres du bâtiment.
Par lettre du 2 octobre 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 octobre suivant, reporté au 16 octobre.
Par lettre du 29 octobre 2019, Mme [K] a été licenciée pour faute.
Par courrier du 7 novembre 2019, Mme [K] a contesté les motifs de son licenciement.
Par acte du 5 février 2020, elle a assigné la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes : - Fixe le salaire mensuel à 4 583 euros en accord avec les parties ; - Condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 48 121 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; - Condamne chaque partie aux entiers dépens ; Par déclaration du 20 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de : - Juger recevables et bien fondés les demandes, fins et conclusions de la société [1] ; - Rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [K] ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, et l'a condamnée à verser à Mme [K] : 48 121 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau : - Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Mme [K] à verser à la Société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution du jugement à venir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [K] demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - Dire que les condamnations à des dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de 1ère instance ; - Condamner la SAS [1] à payer à Mme [T] [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.