Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 887
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 887 décisions
2665

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Cour d'appel

Cette demande est donc recevable. Les seules demandes de rappel de salaire formées en première instance portaient sur le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime de gagnant, demandes dont le remboursement de la prévoyance ne saurait, contrairement à ce qu'indique M. [J], être considérée comme l'accessoire. Cette demande est donc irrecevable.

Condamnation : 32 167 €Licenciement+22
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2666

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00090

Cour d'appel

Mme [N] [U] épouse [M] a été embauchée à compter du 15 janvier 2016 par la SARL [1] (exerçant sous l'enseigne [2]) en qualité de réceptionniste polyvalente (employée niveau 1 échelon 3), d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Le 3 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander sa reclassification, un rappel de salaire à ce titre, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de réponse de l'employeur dans un délai raisonnable. Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de ses demandes. Mme [M] a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 11 926 €Contrat de travail+5
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2667

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00660

Cour d'appel

judiciaire. Le 20 juin 2023 considérant qu'en réalité Mme [N] avait cessé toute activité dès sa démission, l'agence lui a réclamé une indemnité de préavis qu'elle déduirait des commissions sur droit de suite. Le 5 février 2024, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de voir requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail et obtenir paiement de rappels de commissions et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 45 157 €Licenciement+13
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2668

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01348

Cour d'appel

[M] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avranches, en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sollicitant l'infirmation du jugement 'en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, notamment, de ses demandes de rappel de salaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts de rupture du contrat de travail, et article 700.' Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 31 juillet 2025, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [M] ne formule expressément aucune demande d'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris, ni de demande d'annulation, et ne mentionne aucun chef du jugement critiqué.

2669

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01913

Cour d'appel

pas ni au demeurant justifier en avoir demandé alors que cette dernière indique avoir communiqué numéro de sécurité sociale, date de naissance, agrément, RIB. Cela étant, les pièces produites par Mme [P] établissent la perception par elle d'un salaire mensuel de base de 1 308 euros et au regard de cette situation économique et de la faible durée du contrat de travail générant des droits France travail modestes, la liquidation de l'astreinte à la somme demandée présenterait un caractère disproportionné et les premiers juges ont exactement liquidé cette astreinte à 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Constate que l'appel de Mme [P] n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie que de l'appel incident de Mme [G].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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2670

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384

Cour d'appel

Ordonné à la société [2] de remettre à Monsieur [V] [B] les documents de rupture rectifiés sous 10 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte, Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que les sommes allouées au salarié porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, Ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement, Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société [2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,…

Condamnation : 9 139 €Licenciement+10
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2671

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691

Cour d'appel

La SAS [2] exploite sous l'enseigne [3] un commerce d'alimentation générale. L'entreprise comprend moins de 11 salariés, La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12/01/2021. Par courrier du 9 janvier 2023, la SAS [Adresse 3] a transmis à M. [D] un document intitulé « rupture d'un commun accord du contrat de travail contrat à durée déterminée ». Le 1er février 2023 la SAS [2] a adressé à M. [D] ses documents de fin de contrat, sous pli non réclamé par M. [D]. M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] en date du 9 janvier 2024 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 7 656 €Licenciement+16
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2672

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 25/00354

Cour d'appel

la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » La Cour de cassation juge que l'employeur peut prendre, préalablement à la procédure de licenciement, des mesures provisoires adaptées destinées à garantir les intérêts de l'entreprise pourvu qu'il n'en résulte pas, sans accord du salarié, une modification durable du contrat de travail (cour de cassation, chambre sociale, 8 mars 2017, pourvoi nº 15-23.503). Ne constituent ainsi pas des mesures disciplinaires épuisant le pouvoir de sanction de l'employeur les mesures provisoires ou conservatoires prises dans l'attente d'une décision de sanction, notamment lorsqu'il s'agit de recueillir les observations du salarié ou de procéder à une enquête.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2673

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 21 mai 2026, 24/04703

Cour d'appel

Ses agissements l'ont désorganisée, elle, société [J], et ont porté gravement atteinte à son image à l'égard d'un client structurant pour la jeune entreprise qu'elle était ; - la société NVPO fait preuve de " duplicité procédurale " et se révèle un plaideur déloyal, n'ayant pas hésité à réclamer à la société Covea, devant le conseil des Prud'hommes, une requalification de sa mission en contrat de travail, pour soutirer des indemnités indues.

Condamnation : 3 000 €Faute grave+6
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2674

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623

Cour d'appel

Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [J] [I] a été engagé par la société [2] le 28 janvier 2013 en qualité de Manager [3] par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'étude techniques, dite « [4] ». Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2013 à la société par actions simplifiée (SAS) [1]. Par avenant du 17 décembre 2015, M. [J] [I] a été nommé directeur service conseil, à effet du 1er janvier 2016. Par avenant du 15 janvier 2018, il a été nommé au poste de directeur [5], statut Vice-Président Conseil Services (VPCS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Condamnation : 100 421 €Licenciement+15
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2675

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [Z] a été engagé en date du 20 octobre 2014 jusqu'au 15 février 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de monteur télécom. L'exercice des fonctions a été fixé dans le contrat de travail au siège de l'établissement à [Localité 6], avec la précision que le salarié pouvait être amené à se déplacer «partout où les nécessités de son travail l'exigeront ». Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés.

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
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2676

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 21 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [D] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] (ci-après dénommée [1]) à compter du 5 janvier 1981, en qualité de technicienne de laboratoire. La convention collective nationale de l'[1] s'applique au contrat de travail. De 1996 à 2010, le temps de travail de Mme [D] [Z] a été réduit à temps partiel à hauteur de 80%.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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