Cour d'appel
Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01348
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2026, M. [M] demande à la cour de: infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2026 en ce qu'elle a déclaré caduc son appel; débouter la société [2] de sa demande de caducité d'appel et de ses demandes de condamnation au titre des frais de procédure et dépens.
- Procédure: LA COUR M. [M] fait valoir que la demande d'infirmation du jugement et les chefs du jugement critiqués ont été mentionnés dans sa déclaration d'appel, laquelle emporte, seule, effet dévolutif de l'appel.
- Solution: Prononce la caducité de l'appel si les conditions en sont réunies (2ème civ. 4 nov. 2021, n°20-15.757). Même au regard des nouveaux textes ci-dessus rappelés et issus du décret précité du 29 décembre 2023, il demeure, ainsi que développé déjà dans la jurisprudence antérieure, que l'objet du litige devant la cour d'appel est déterminé par les prétentions des parties, de sorte que le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
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- Demandes: M. [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2026 en ce qu'elle a déclaré caduc son appel; débouter la société [2] de sa demande de caducité d'appel et de ses demandes de condamnation au titre des frais de procédure et dépens.
- Analyse: En outre, en application des dispositions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile telles que rappelées ci-dessus, les conclusions notifiées par M. [M] le 1er janvier 2026, soit postérieurement au délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, ne sont pas susceptibles de régulariser l'absence de demande d'infirmation du jugement dans les premières conclusions du 31 juillet 2025.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 14 mai 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé déclaration d'appel du 10 juin 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Voir 6 dates supplémentaires
- Conclusions de l'appelant Appelant : lesquelles doivent répondre aux exigences de formes posées par l'article 954 du code de procédure civile, ne comportent pas dans leur dispositif de · Date à vérifier · conclusions d'appelant notifiées le 31 juillet 2025, lesquelles doivent répondre aux exigences de formes posées par l'article…
- Conclusions notifiées soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [M] ne formule expressément aucune · Date à vérifier · conclusions notifiées le 31 juillet 2025, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [M] ne formule…
- Conclusions notifiées soit postérieurement au délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, ne sont pas susceptibles de régulariser l'absence de · Date à vérifier · conclusions notifiées par M. [M] le 1er janvier 2026, soit postérieurement au délai prescrit par l'article 908 du code de…
- Conclusions notifiées ses conclusions postérieures · Date à vérifier · écritures, ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées le 1er janvier 2026, soit bien après le délai…
- Conclusions notifiées la société [2] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions d'intimé 'réponse à requête en déféré' notifiées le 2 mars 2026, la société [2] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées M. [M] (personne physique) · conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2026, M. [M] demande à la cour de :
Texte de la décision
AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 14 Mai 2025 - RG n° 24/00020 avocat au barreau de CAEN DEFENDERESSE AU DEFERE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Claire MAUGER, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 02 avril 2026, tenue par M.
LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.
LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.
LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur la requête en déféré régulièrement formée par M. [J] [M] à l'encontre d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Caen du 22 janvier 2026 dans un litige l'opposant à la société [1] (ci-après dénommée société [2]).
FAITS et PROCEDURE Par jugement du 14 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Avranches a : - débouté M. [J] [M] de l'intégralité de ses demandes (rappel de salaire et congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive, délivrance de bulletins de paie et documents de fin de contrat, et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile) ; - débouté la société [2] de ses demandes.
Suivant déclaration du 10 juin 2025, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Le 11 juillet 2025, la société [2] a constitué avocat.
Le 25 octobre 2025, la société [2] a adressé au conseiller de la mise en état des conclusions d'incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 22 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel de M. [M] caduc ; - débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens de l'instance d'incident.
Le 4 février 2026, M. [M] a déposé une requête aux fins de voir déférer à la cour d'appel cette ordonnance.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2026, M. [M] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2026 en ce qu'elle a déclaré caduc son appel ; - débouter la société [2] de sa demande de caducité d'appel et de ses demandes de condamnation au titre des frais de procédure et dépens ; A titre subsidiaire, - demander l'avis de la Cour de cassation de savoir si l'absence de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des premières conclusions d'appelant empêche toute dévolution de l'appel et entraîne la caducité de l'appel.
Suivant conclusions d'intimé 'réponse à requête en déféré' notifiées le 2 mars 2026, la société [2] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 22 janvier 2026 ; - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] ; - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [M] aux dépens ; - condamner M. [M] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR M. [M] fait valoir que la demande d'infirmation du jugement et les chefs du jugement critiqués ont été mentionnés dans sa déclaration d'appel, laquelle emporte, seule, effet dévolutif de l'appel.
Il soutient qu'il n'a pas entendu modifier les chefs du jugement critiqués dans ses premières conclusions d'appel de sorte que l'absence de demande d'infirmation du jugement et de mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ces premières conclusions n'emporte pas de conséquence procédurale en application de l'article 954 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction applicable en l'espèce, se référant en outre à la circulaire du 2 juillet 2024 n°C3/202430000931 et à l'avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (n°25-70.017).
Il précise en tout état de cause que, de fait, il a repris deux fois son dispositif en pages 3 et 4 de ses conclusions et qu'aucun texte n'impose que le dispositif apparaisse à la fin des conclusions ni que celui-ci soit précédé de la mention usuelle 'par ces motifs', la coquille de la page 9 ayant été au surplus corrigée par ses conclusions n°2.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01348
Résumé source
une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' Sous l'empire de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret sus-visé du 29 décembre 2023, au visa des articles 542 et 954 pris ensemble, a été consacrée l'obligation pour l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, de mentionner qu'il demande soit l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement soit l'annulation du jugement (2ème civ. 17…