Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 887
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 887 décisions
2677

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00601

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 21 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [P] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 10 avril 2023, en qualité de responsable des ressources humaines pour l'Est de la France. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, ainsi qu'une convention individuelle de forfait annuel à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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2678

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00699

Cour d'appel

BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026 ; Le 21 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de cuisinier. La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s'applique au contrat de travail. A compter du 1er janvier 2020, le salarié a occupé le poste d'adjoint responsable de vente. Par courrier du 23 juin 2020 puis du 9 mai 2022, M. [E] [X] s'est vu notifier deux avertissements.

Condamnation : 150 €Licenciement+14
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2679

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01049

Cour d'appel

composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2026 ; Le 21 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 17 juin 2005, en qualité d'ingénieur qualité-développement-projets affecté au site de [Localité 5]. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Le 05 septembre 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé, validé par la DIRECCTE le 25 septembre 2019. Par courrier du 30 janvier 2020, M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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2680

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01300

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026 ; Le 21 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [M] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er novembre 1994, avec reprise de son ancienneté au 30 août 1994, en qualité d'employée administrative. A compter du 1er janvier 2019, la salariée a occupé le poste de coordinatrice logistique externe, puis le poste de technicienne à compter du 1er décembre 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2681

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/09708

Cour d'appel

arrêté ministériel du 16 janvier 2024. Entre temps, M. [Q] [P] s'est inscrit le 10 mai 2023 auprès de France Travail, qui lui a notifié le 6 juin 2023 une décision d'ouverture de droit à l'aide de retour à l'emploi à compter du 17 mai 2023. Par courrier du 7 juin 2023, M. [P] a sollicité son inscription rétroactive au lendemain de la fin de son contrat de travail, soit le 15 mai 2022. Par courrier du 8 juin 2023, France Travail lui a notifié un refus de droit aux allocations de retour à l'emploi au motif qu'il ne s'était pas inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans les douze mois suivant la dernière fin de contrat de travail en France, remontant au 15 septembre 2017. Cette décision a été confirmée le 12 juin 2023 par France Travail après une contestation émise par M.

2682

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/00576

Cour d'appel

[S], en qualité de président de la société [4] conseil, a été remise en mains propres à M. [I] le jour même dans la perspective de développer une activité de conseil et d'expertise dans le domaine financier ( pièce 17 de la salariée). A cette lettre était joint un document paraphé et signé sur chaque page par M. [I] qui comportait trois volets : volet I ' les principales clauses du contrat de travail à compléter/formaliser', volet II un avenant au contrat de travail, volet III les principaux points à mettre en oeuvre dans un pacte d'associés. Le volet I portait sur l'engagement de M. [I] en qualité de directeur de mission. Au chapitre de la rémunération il prévoyait une rémunération forfaitaire de base nette annuelle de 150000 euros payable en douze mensualités et une rémunération variable .

Condamnation : 60 000 €Contrat de travail+4
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2683

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178

Cour d'appel

deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [W] a été embauché par la SARL [4], exploitant une boulangerie, aux termes d'un contrat de travail écrit en date du 26 juin 2014 en qualité d'employé de commerce à compter du 28 juin 2014 pour une durée indéterminée, à raison de 151,67 heures mensuelles moyennant un traitement brut de 1.445,42 euros mensuels. Monsieur [W] bénéficiait de la mise à disposition d'un logement gratuit composé d'une chambre située au-dessus de la boulangerie. Au mois de février 2020, Monsieur [W] a demandé à son employeur un congé afin de partir au Maroc.

Condamnation : 29 960 €Licenciement+12
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2684

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/04608

Cour d'appel

le 27/4/2022 avec la somme de 475,29 euros à titre de congés payés - qu'il a été rempli de ses droits à ce titre - constater que la déclaration préalable à l'embauche établie le 8/1/2020 a été reçue par l'URSSAF - constater que les bulletins de paie ont été régulièrement établis - dire qu'il n'y a pas de travail dissimulé - constater que la rupture du contrat de travail est imputable à un abandon de poste par M.

Condamnation : 21 688 €Licenciement+8
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2685

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/05106

Cour d'appel

mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [W] [R] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, en qualité de chauffeur livreur véhicule léger. La société [5] avait pour activité le transport de fret de proximité. Le 28 janvier 2019, la salariée a été avertie pour un défaut de port de son badge de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2686

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270

Cour d'appel

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2022, Mme [K] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y dire au surplus bien fondée ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré le licenciement dont elle a fait l'objet fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - rejeter le surplus des demandes ; - juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et qu'à ce titre, le licenciement intervenu suivant lettre recommandée du 12 septembre 2018 est abusif ; En conséquence : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 16 193,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; * 12 954,64 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et violation d'une liberté fondamentale ; * 4 768,46 euros à titre de rappel de…

Condamnation : 2 650 €Licenciement+13
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2687

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06452

Cour d'appel

infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter la caisse d'épargne [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et, statuant à nouveau : - juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, - juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité, - requalifier la démission en une « prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur » qui doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard au harcèlement moral subi, - condamner la caisse d'épargne [Localité 4] au paiement des sommes suivantes : à titre principal : * 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement moral subi, * 3 583 euros au titre…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2688

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07548

Cour d'appel

[L] [S] a été engagé en qualité de directeur commercial export et projet d'[Localité 3] par la société [1] le 1er septembre 2017. La société est spécialisée dans les produits pétroliers dans le secteur des équipements, installations, services et distribution. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le contrat de travail du salarié a été rompu par un licenciement le 30 octobre 2019 au motif d'une divergence de point de vue sur les orientations de la société.

Condamnation : 63 750 €Licenciement+9
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