Cour d'appel
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00090
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 3 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander sa reclassification, un rappel de salaire à ce titre, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de réponse de l'employeur dans un délai raisonnable.
- Procédure: Mme [M] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de réponse de l'employeur dans un délai raisonnable; Le réforme pour le surplus; Condamne la SARL [1] à verser à Mme [M]: 8 114,76€ bruts de rappel de salaire, outre 811,48€ bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023.
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- Analyse: 1) Sur le rappel de salaire Mme [M] soutient qu'elle devrait être classée au niveau IV 2 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants et réclame le rappel de salaire correspondant, pour la période de février 2020 à janvier 2023.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'intimé Intimé : la SARL [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions de la SARL [1], intimée, communiquées et déposées le 4 mars 2025, tendant à voir le jugement confirmé et à voir Mme…
- Conclusions de l'appelant Appelant : Mme [M] (personne physique / salarié probable) · conclusions de Mme [M], appelante, communiquées et déposées le 26 mars 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SARL…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Texte de la décision
AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 16 Décembre 2024 - RG n° F23/00027 fenseur syndical INTIMEE : SARL [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [U] épouse [M] a été embauchée à compter du 15 janvier 2016 par la SARL [1] (exerçant sous l'enseigne [2]) en qualité de réceptionniste polyvalente (employée niveau 1 échelon 3), d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée.
Le 3 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander sa reclassification, un rappel de salaire à ce titre, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de réponse de l'employeur dans un délai raisonnable.
Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de ses demandes.
Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Argentan Vu les dernières conclusions de Mme [M], appelante, communiquées et déposées le 26 mars 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SARL [1] condamnée à lui verser 8 114,76€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 000€ de dommages et intérêts pour non réponse de l'employeur dans un délai raisonnable, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SARL [1], intimée, communiquées et déposées le 4 mars 2025, tendant à voir le jugement confirmé et à voir Mme [M] condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le rappel de salaire Mme [M] soutient qu'elle devrait être classée au niveau IV 2 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants et réclame le rappel de salaire correspondant, pour la période de février 2020 à janvier 2023.
Selon la SARL [1], sa classification est adéquate.
La convention collective nationale classe l'emploi de réceptionniste entre les niveaux I 3 et IV 2.
Mme [M] a donc été classée au niveau minimal applicable.
Mme [M] est titulaire d'un diplôme roumain de fin d'études de l'école post-lycéenne comme technicienne pour services touristiques, soit un diplôme post-bac en lien avec son emploi, ce qui correspond au niveau IV.
Ses tâches consistaient, notamment, à assurer un service de snacking comportant nécessité de réchauffer certains plats ou de les agrémenter.
Elle assurait, quand elle était de service aux jours et heures correspondantes, la réception des livraisons de nourriture et assurait le cas échéant leur rangement.
Elle lançait une lessive.
Elle était parfois amenée à assurer l'enregistrement des clients d'un autre établissement (Ibis Budget).
Elle justifie avoir reçu des courriels de la direction lui demandant de vendre à des clients directs des chambres 'à votre tarif de convenance'.
La SARL [1] qui soutient que les réductions étaient accordées en fonction des directives de la direction ne justifient pas de l'existence de telles consignes.
Elle a dû, chaque mois, de septembre 2019 à mai 2022 remplir les documents INSEE sur la fréquentation des hébergements touristiques.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00090
Résumé source
Mme [N] [U] épouse [M] a été embauchée à compter du 15 janvier 2016 par la SARL [1] (exerçant sous l'enseigne [2]) en qualité de réceptionniste polyvalente (employée niveau 1 échelon 3), d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Le 3 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander sa reclassification, un rappel de salaire à ce titre, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de réponse de l'employeur dans un délai raisonnable. Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de ses demandes. Mme [M] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Argentan Vu les dernières conclusions de Mme [M], appelante, communiquées et déposées le 26 mars 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SARL…