Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.937
Cour de cassationAttendu que pour débouter l'intéressé de cette demande, l'arrêt retient qu'il produit aux débats un courrier en date du 3 août 2011 adressé au directeur du service municipal des fêtes par lequel il fait savoir que ces deux animations n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, que sur la base de ce seul élément, et en l'absence de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, M. Y..., qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail sur le travail dissimulé, ne peut qu'être débouté de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'artiste du spectacle, qui invoquait le bénéfice de la présomption de salariat instituée par l'article L.