Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.146
Cour de cassation; que le salarié a refusé par lettre du 2 avril 2010 cette rétrogradation, qui devait prendre effet le 9 avril 2010 ; que le 4 mai 2010, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la lettre du 1er avril 2010 par laquelle l'employeur impose au salarié une modification de son contrat de travail à titre disciplinaire, ne comporte aucune information sur la faculté du salarié de l'accepter ou de la refuser de sorte que cette sanction est illicite et que si l'employeur a la possibilité en cas de refus du salarié, de prononcer, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une autre sanction, y compris…