Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 325
Dernière décision affichée25 octobre 2019
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 325 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 octobre 2019, 16/03752

Cour d'appel

des cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. En septembre 2011, le cabinet [B] qui comptait 9 salariés, dont 2 au service social, à savoir Mme [T] et Mme [H], a été repris par le Cabinet WNH Compta Conseil, dont Mme [E] était gérante, reprise qui a donné lieu à la création de la société LNH Expertise. Le 5 septembre 2011, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré, avec les autres contrats de travail du cabinet [B], à la société LNH Expertise aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société WNH Expertise. Par courrier du 18 janvier 2012, Mme [T] a dénoncé auprès de Mme [E], le comportement et les propos injurieux à son égard de M.[E], chef de groupe de l'équipe sociale, et conjoint de la cogérante.

Montant détecté : 63 282 €Licenciement+14
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17126

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 octobre 2019, 16/05221

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, président, Monsieur Eric LEGRIS, conseiller, Madame Bérangère MEURANT, conseiller, Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY, Le 21 octobre 2002, Mme [F] [W] était embauchée par la SAS Distribution Casino France en qualité d'hôtesse de caisse par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 12 janvier 2009, elle était victime d'un accident du travail entraînant un taux d'incapacité fixé, le 17 novembre 2010, à 15%. Elle était ainsi en arrêt de travail sans interruption du 09 septembre 2011 au 1er février 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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17127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

2141-5 dispose qu'« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail. » ; qu'en application de l'article L.

17128

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

2141-5 dispose qu'« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail. » ; qu'en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 18-81.745

Cour de cassation

dossier administratif de M. T... ; que par acte du 18 janvier 2016, la société Évian Thonon Gaillard Football Club a notamment fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, M. T... sous la prévention d'avoir établi sciemment, de toutes pièces, deux documents antidatés, à savoir une "fiche de poste" constituant un "avenant au contrat de travail", et un courrier de confirmation de l'avenant, dans le but d'octroyer à M. T... des prérogatives qui n'étaient pas les siennes, et d'avoir fait sciemment usage de ces faux documents en les plaçant dans le dossier administratif de M. T..., afin que ce dernier s'en prévale auprès du président directeur général M. O... ; que par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal correctionnel a relaxé M. T...

17130

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 17-86.086

Cour de cassation

; “1°) alors que le juge répressif saisi de l'appel de la seule partie civile peut réparer les conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il était reproché à M. O... d'avoir refusé de signer ses contrats de travail, en adoptant sciemment un comportement de nature à causer son licenciement, afin de pouvoir en contester la régularité en se prévalant ensuite de l'absence de période d'essai et/ou de la qualité de salarié protégé, pour réclamer de salaires et la réintégration dans l'entreprise devant les juridictions du travail ; qu'en se bornant à reprocher à M. O...

17131

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.057

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l'inspecteur du travail, du salarié convoqué à l'entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l'employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l'expiration de la période de protection.

17132

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.550

Cour de cassation

D'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. D'autre part, selon l'article L. 1233-72 du code du travail, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis.

17133

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.498

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

17135

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.806

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, reprises oralement à l'audience, selon lesquelles l'employeur ne pouvait ignorer, depuis la fin du mois d'août 2012, qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 26 septembre 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge la rupture du contrat de travail justifiée et déboute le salarié de ses demandes en fixation de sa créance dans la procédure collective de la société au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que de délivrance de documents sociaux conformes, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de…

17136

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-12.036

Cour de cassation

; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice par intérim, aux termes d'un avenant du 20 février 2014 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 novembre 2015 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une provision au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture prévue à l'article 11 de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme D...

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