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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.057

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-16.057
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01500

Résumé

Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l'inspecteur du travail, du salarié convoqué à l'entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l'employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l'expiration de la période de protection. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation du licenciement d'un salarié, alors qu'elle a constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement tandis que le salarié bénéficiait encore d'une protection et que l'employeur n'avait pas saisi l'inspecteur du travail

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1500 F-P+B Pourvoi n° A 18-16.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

K...

I..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Blandin concept automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, Mme Laulom, avocat général, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Blandin concept automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

I..., a été engagé à compter du 1er février 2002 par la société Coppet Automobiles, devenue la société Blandin concept automobiles, et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien après-vente ; qu'il a été élu délégué du personnel le 5 novembre 2009 ; que l'employeur l'a convoqué, le 28 avril 2014, à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mai 2014 et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 mai 2014 ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 2411-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; Attendu que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l'inspecteur du travail, du salarié convoqué à l'entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l'employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l'expiration de la période de protection ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l'entreprise, de rappel de salaires pendant la période d'éviction, de paiement de trente mois de salaires en cas de refus de réintégration et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié des faits commis durant la période de protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail et des manquements postérieurs à celle-ci, qui expirait le 5 mai 2014, que si les faits commis pendant la période de protection sont soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, il en va différemment de ceux constatés à l'issue de celle-ci, l'employeur disposant de la faculté de prononcer le licenciement à raison de ces faits postérieurs à cette période, sans être tenu de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail, que la circonstance que la procédure de licenciement ait été engagée durant la période de protection, par lettre de convocation datée du 28 avril 2014 ou que l'inspecteur du travail se soit prononcé par lettre du 12 juin 2014 en faveur de la nécessité de sa saisine, sont sans incidence, dès lors que le licenciement est justifié par des faits postérieurs à la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement tandis que le salarié bénéficiait encore d'une protection et que l'employeur n'avait pas saisi l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du licenciement de M.

I... prononcé le 15 mai 2014 par la société Blandin concept automobiles, rejette les demandes corrélatives d'indemnisation et de réintégration formulées par M.

I... et dit que le licenciement de M.

I... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Blandin concept automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blandin concept automobiles à payer à M.

I... la somme de 3 000 € ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

I....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger nul le licenciement en date du 15 mars 2014 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de réintégration dans l'entreprise, de rappel de salaires pendant la période d'éviction de mai 2014 à septembre 2017 et de paiement de 30 mois de salaires en cas de refus de réintégration, et de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS propres QUE en ce qui concerne la protection en cas de demande d'élections, selon la combinaison de l'article L. 2411-6 et de l'article L. 2411-9 du code du travail, intéressant la protection reconnue aux salariés ayant demandé des élections, l'autorisation de licenciement visée aux 1ers alinéas de ces articles est requise pendant une durée de 6 mois pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise, cette durée courant à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections; que cette protection accordée au salarié qui, le premier, a demandé l'organisation d'élections, prévue par les dispositions des articles L. 2411-6 du code du travail et de l'article L. 2411-9 du même code, ne lui est acquise qu'à compter de l'intervention aux mêmes fins d'une organisation syndicale; qu'en l'espèce, M.