Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 325
Dernière décision affichée20 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 325 décisions
17017

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.583

Cour de cassation

au titre du régime de prévoyance complémentaire à l'encontre de son employeur ; ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, y compris devant la juridiction de renvoi ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme U...

17018

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 novembre 2019, 17/18234

Cour d'appel

La société Oxance, venant aux droits de l'Union des mutuelles de France 06, soutient dans ses conclusions notifiées le 5 février 2018, que le licenciement de Mme [P] [C], épouse [H], est justifié en raison de ses comportements fautifs tant à l'égard des salariés du centre dentaire que des patients dont elle estime rapporter la preuve. Elle réfute tout lien entre l'exercice des divers mandats de Mme [P] [C], épouse [H], et la rupture du contrat de travail dont les motifs peuvent être appréciés par le juge judiciaire dès lors que la juridiction administrative n'a annulée l'autorisation de licenciement que pour des raisons tenant à sa légalité externe.

Montant détecté : 79 462 €Licenciement+14
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17019

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 novembre 2019, 17/06180

Cour d'appel

Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 1er juin 1987, M. [K] [E] était embauché par la SNC Eiffage Route Île-de-France (venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics Île-de-France Centre) en qualité d'ouvrier par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des ouvriers des travaux publics. Le 19 novembre 2015, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 30 novembre 2015. Par lettre du 20 novembre 2015, le salarié était mis à pied à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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17020

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-15.682

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient que s'il n'est pas discutable qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée n'a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire, elle n'établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de grossesse et que la preuve d'une discrimination illicite n'est donc pas rapportée, sans rechercher si, eu égard au nombre…

17021

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 17-26.822

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1er, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

17022

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-20.307

Cour de cassation

Selon l'article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lequel, selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

17023

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887

Cour de cassation

Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

17024

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2019, 18-15.522

Cour de cassation

Le jugement sera infirmé et la société GIPCO sera déboutée de sa contestation. Les salariés qui sont en attente du paiement de créances salariales maintenant très anciennes ne peuvent se voir imposer des délais de paiement supplémentaires. La demande subsidiaire de délais présentée par la société GIPCO sera rejetée ; 1.

Discipline / sanctionsCassation+11
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17025

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466

Cour de cassation

était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, aux tenues de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du licenciement, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi…

17026

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-11.125

Cour de cassation

K..., ès qualités, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 août 2017), que M. M... a été engagé par la société Acor Pacifique en qualité de manoeuvre par contrat du 19 mai 1995 contenant une clause de conciliation préalable en ces termes « Toute contestation née de l'exécution du présent contrat de travail sera portée devant l'Inspection du Travail et des lois sociales pour tentative de conciliation. En cas d'échec, celle-ci sera portée devant le Tribunal du Travail » ; que M. M... a été licencié pour faute lourde le 9 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 14 mars 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M.

17027

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 17-31.337

Cour de cassation

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. M..., engagé à compter du 1er juin 1992 par la société DCN international, occupait les fonctions de [...] et était également en charge des affaires juridiques ; qu'il a été mis à la disposition de la société Armaris, filiale conjointe des sociétés DCN international et Thalès, à compter du 1er août 2002 et jusqu'au 1er avril 2007 ; que son contrat de travail a été transféré en 2004 à la société DCNS par application des dispositions de l'article L.

17028

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2019, 17/08772

Cour d'appel

signé par Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Exposant être entré à compter du 16 mars 2015 au service de Mme [R] [F] en qualité de majordome, et se prévalant d'un engagement régularisé le 18 mars 2015 par la SAS LTB France, appartenant au groupe LTB ([R] [X] [F]), M. [B] [S], après avoir, le 11 mai 2016, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a demandé la convocation de Mme [R] [F] et de la SAS LTB France devant le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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