Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 242
Dernière décision affichée3 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 242 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 novembre 2020, 18/07447

Cour d'appel

signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, saisi le 10 avril 2014 par Mme [E] [C], née en 1982, a, en l'absence de comparution de la SAS Esthétique Formation 77 : - requalifié le contrat de travail de formatrice à temps partiel de Mme [C] établi le 10 juillet 2003 en contrat à temps plein, - fixé le salaire de référence à 1.600 euros, - ordonné la mise en 'uvre du régime de prévoyance et ordonné d'alerter l'organisme de prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement avec un délai maximum de deux mois fixé fin août…

Montant détecté : 16 846 €Licenciement+12
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14966

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20879

Cour d'appel

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [F] a été recrutée en CDD le 18 avril 2011 pour exercer les fonctions d'agent qualifiée de service sur le site [5] ([5]) à [Localité 6]. Ce contrat va être renouvelé et la relation de travail va se poursuivre ensuite par un contrat à durée indéterminée signé le 08/10/2012. Madame [F] a travaillé jusqu'au 30 avril 2014 date à laquelle son contrat de travail a été repris par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ en application de l'article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté. Madame [F] va apprendre que la société ONET SERVICES faisait bénéficier divers salariés de primes et majorations diverses qui avaient été mises en place directement par la société ONET SERVICES.

Montant détecté : 7 694 €Contrat de travail+11
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14967

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20154

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2020, auxquelles sil est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sur le principe de l'attribution des primes Statuant à nouveau tant sur les moyens juridiques que sur le montant des sommes attribuées au titre des différentes primes du fait de la poursuite du contrat de travail ; 1 ' Sur les primes de fin d'année, panier et trajet - dire et juger que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par des organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salariés affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…

Montant détecté : 37 984 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20151

Cour d'appel

occupent des emplois sédentaires, ils ne se voient pas assigner des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs contrairement à ces derniers. Enfin, ils n'exercent aucune fonction de management, contrairement aux salariés relevant des statuts agents de maîtrise et cadres, et les règles en matière de durée du travail ne sont pas équivalentes. Et le contrat de travail des demandeurs est transférable en application de l'article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté en cas de succession de prestataires de service sur le même marché, alors que le personnel sédentaire n'est pas concerné par ce transfert des contrats de travail, demeurant, en tout état de cause, et en cas de perte de marché, les salariés de l'entreprise qui les a embauchés.

Montant détecté : 1 401 €Contrat de travail+10
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14969

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 30 octobre 2020, 18/01138

Cour d'appel

[J] [Y] a été engagé par la SAS TECHNILAB, du 4 janvier 2016 au 31 décembre 2016 en contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'opérateur réseau, employé, coefficient 150 au sens de la convention collective des industries chimiques. Le 4 mai 2016, M. [Y] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, tenu le 18 mai 2016, avant de voir son contrat de travail rompu par lettre du 25 mai 2016 visant une faute grave. Le 2 décembre 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester la rupture du contrat et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 15 février 2018 par M.

Montant détecté : 13 444 €Licenciement+12
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14970

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 29 octobre 2020. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [O] [N] a été engagée en qualité d'agent de propreté, par la S.A.S. OLYMP'SERVICES, à compter du 3 décembre 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait un poste d'agent de maîtrise MP1 à temps plein. Le 28 avril 2015, Madame [O] [N] s'est rapprochée de l'employeur aux fins de négocier la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 avril 2015.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+20
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14971

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

Par correspondance datée du 27 avril 2016, Monsieur [X] [H] a sollicité de son employeur la régularisation d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Suite à ce courrier, une rencontre a été organisée, entre les parties, à l'initiative de la S.A.R.L. 1997 MEDIA. Le 7 juin 2016, Monsieur [X] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités afférentes'; il a sollicité, en outre, la régularisation du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont il se dit créancier. Par courrier du 4 juillet 2016, Monsieur [X] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 64 219 €Licenciement+15
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14972

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920

Cour d'appel

condamné la SARL KEGANE à payer à Madame L... W... les sommes de : * 1499,94 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, * 21.582,37 euros à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période de juillet 2014 à septembre 2017, * 2158,23 euros pour les congés payés y afférents, * 2000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi, * 500,00 euros de dommages intérêts pour absence de suivi médical obligatoire, * 1154,12 euros bruts à titre de rappel de salaires au minimum conventionnel suite à la reclassification, - condamné la SARL KEGANE à adresser à Madame L... W...

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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14973

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 octobre 2020, 18/02039

Cour d'appel

MHD/SB Numéro 20/02941 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 29/10/2020 Dossier : N° RG 18/02039 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G6EI Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [L] [O] C/ SARL W & H FRANCE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Septembre 2020, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, Président Madame DIXIMIER, Conseiller Monsieur LAJOURNADE, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
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14974

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 octobre 2020, 20/01501

Cour d'appel

au contrat de prestations. La société à responsabilité limitée Take Eat Easy qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2016 du tribunal de commerce de Paris, la SELAFA MJA étant désignée mandataire liquidateur. M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mars 2018 en requalification du contrat de prestation en contrat de travail, en prise d'acte de la rupture de ce contrat de travail au 13 septembre 2016 et formé des demandes indemnitaires, en paiement et de remise de documents subséquents.

14975

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 19/01956

Cour d'appel

[C] [Y], né le [Date naissance 1] 1967, a été engagé par le groupe Soparind Bongrain, aujourd'hui dénommé Savencia, à compter du 1er avril 2013, en qualité de chargé de mission, responsable du développement des activités dans les pays de la CEI hors Russie, au sein de la filiale russe BEV, avec un rattachement hiérarchique au directeur général de l'activité CDMF (Compagnie des maîtres fromagers) PECO (Pays d'Europe centrale et orientale) de Bongrain SA. Un contrat de travail a été signé le 1er mai 2013 entre M. [Y] et la société BEV, selon lequel il a été engagé par cette dernière en qualité de directeur général adjoint à compter du 28 mai 2013. La société de droit russe BEV ayant procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 11 juillet 2016, M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 octobre 2020, 18/01808

Cour d'appel

dire et juger que le plan de reclassement prévu au PSE mis en place par la société Alstom Hydro France était insuffisant, - dire et juger que le PSE dans le cadre duquel M. [V] [U] a été licencié est nul, - dire et juger que le licenciement de M. [V] [U] prononcé dans le cadre de ce PSE est par conséquent également nul, - relever le manque de pertinence des motifs économiques allégués par la société Alstom Hydro France pour justi'er la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. [V] [U] ; - relever que la société Alstom Hydro France n'a adressé aucune proposition de reclassement à M. [V] [U] ; - dire et juger que la société Alstom Hydro France n'a pas exécuté de manière loyale son obligation de recherche de solutions individuelles de reclassement pour M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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