Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée18 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
14605

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 novembre 2020, 18/08896

Cour d'appel

par l'intimé de conclusions et pièces le 4 septembre 2020, trois jours avant la date annoncée pour la clôture. M.[M] a retiré ces dernières conclusions et pièces communiquées le 4 septembre 2020. MOTIFS : Sur la nullité du licenciement L'article L.1152-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Montant détecté : 120 440 €Licenciement+13
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14606

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08804

Cour d'appel

Sur ce Aux termes de l'article 41 de loi du 23 décembre 1998 précitée, l'indemnité de cessation d'activité due par l'employeur est d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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14607

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802

Cour d'appel

Sur ce Aux termes de l'article 41 de loi du 23 décembre 1998 précitée, l'indemnité de cessation d'activité due par l'employeur est d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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14608

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08801

Cour d'appel

Sur ce Aux termes de l'article 41 de loi du 23 décembre 1998 précitée, l'indemnité de cessation d'activité due par l'employeur est d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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14609

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, [I] [U] a été engagé par la société Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 1998 avec une reprise d'ancienneté au 4 novembre 1996, en qualité de 'opérateur parachèvement', classification ouvrier P1, niveau II, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable en région parisienne. Par avenant du 4 juillet 2001, le salarié a été promu au poste de 'fondeur P2", niveau III, échelon 1, à compter du 1er mai 2001.

Montant détecté : 75 704 €Licenciement+19
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14610

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153

Cour d'appel

La société Altran Lab, spécialisée dans la recherche développement, appartient au même groupe et plusieurs salariés de la société Altran Technologies ont été détachés auprès d'elle pour y exercer leur activité professionelle. Les relations de travail sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Aux termes de leurs contrats de travail, une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures est prévue et, dans la majorité des cas, elle est rédigée de la manière suivante : « compte-tenu de la nature des fonctions du salarié et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, les parties conviennent que le salarié ne peut suivre un horaire strictement prédéfini.

Montant détecté : 899 408 €Licenciement+15
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14611

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 18/02266

Cour d'appel

rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCEDURE, [R] [N] a été embauché par la société S2R suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 mars 2011, avec une prise d'effet au même jour, en qualité de foreur, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros pour 151,67 heures de travail, outre des indemnités de déplacement et de restauration. La société S2R emploie habituellement moins de onze salariés et les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective du bâtiment et des travaux publics.

Montant détecté : 16 538 €Licenciement+10
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14612

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 novembre 2020, 17/00604

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [W] était embauché le 22 janvier 2001 par la SAS LABORATOIRES CHAUVIN dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de « Responsable services généraux». En dernier lieu, il exerçait le poste de « Responsable services généraux HSE France Belgique », poste relevant de la classification 7B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 7 992,95 € bruts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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14613

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 novembre 2020, 16/00237

Cour d'appel

Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : [K] [C] a été engagée le 1er avril 2001 par la société Ventura en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective bureaux d'étude, cabinets d'ingénieurs, société de conseil (Syntec). Par avenant du 17 janvier 2005, le contrat de travail est passé à temps complet. La Sas Theolia France, qui fait partie du groupe Futuren (ex Theolia), a absorbé la société Ventura. Cette entreprise est donc devenue l'employeur de [K] [C] qui a été promue responsable des ressources humaines et qui percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.362 €. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés.

Montant détecté : 8 323 €Licenciement+13
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14614

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 novembre 2020, 19-12.515

Cour de cassation

cas ; Qu'en réponse, M. O... soutient au contraire que le recours en nullité qu'il forme sur le fondement de l'article 452 du code de procédure civile est fondé sur un excès de pouvoir ; Qu'il considère que la clause de non-concurrence visée aux statuts de la SELARL est manifestement insusceptible de s'appliquer à une activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail, et que, d'autre part, le conseil des prud'hommes a une compétence d'ordre public en matière de conflits s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, de sorte le président du tribunal aurait, en autorisant de soumettre le litige à l'arbitrage du CMAP, commis un excès de pouvoir ; Qu'il rappelle également que l'article 25-2 des statuts prévoit une clause compromissoire qui ne porte que sur le règlement de toutes les contestations qui…

14616

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.795

Cour de cassation

Les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci

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