Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1076

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée2 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
12901

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.563

Cour de cassation

; qu'ainsi, la société GRT Gaz ne dispose d'aucune qualité pour délivrer les attestations litigieuses ; qu'en conséquence, il convient de mettre hors de cause la SA GRT Gaz et d'infirmer le jugement attaqué de ce chef, tout en le confirmant quant à la mise hors de cause de la SA GDF Suez qui n'est pas contestée par aucune des parties ; 1) ALORS QUE en cas de transfert d'un contrat de travail en application de la loi, d'une convention ou de dispositions statutaires, le nouvel employeur est tenu à l'égard du salarié aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; qu'en l'espèce, pour mettre hors de cause la société GRT Gaz, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas eu de transmission universelle de patrimoine…

12902

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.948

Cour de cassation

; qu'il en résulte que pour les expositions antérieures au 1er février 2012, l'employeur est tenu de remettre à son salarié l'attestation d'exposition aux produits chimiques dangereux ; que s'il va de soi que cette attestation ne peut être exigée que pour la période postérieure à sa date de création par le législateur, le fait que cette obligation n'ait pas existé dès la signature du contrat de travail est sans incidence sur son application à l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur de délivrer les attestations conformément aux textes en vigueur au départ du salarié ; que l'obligation de délivrer une attestation d'exposition a été prévue par le décret du 1er février 2001 introduisant l'article R.

12903

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.578

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [U] a été engagé par la société Electricité de France (EDF) au mois d'août 1982. Le 1er janvier 2008, son contrat de travail a été transféré la société ERDF aux droits de laquelle se trouve la société Enedis. 2.

12904

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.575

Cour de cassation

prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, les arrêts retiennent que l'article L. 1224-2 du code du travail, qui prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, est applicable. 12. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Mise hors de cause 13.

12905

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.570

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [Q] a été engagé par la société Electricité de France (EDF) le 12 novembre 1979. Son contrat de travail a été transféré à EGD puis à GRDF. Il a été placé en inactivité au mois de juillet 2015. 2. Estimant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, de produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et agents chimiques dangereux au cours de sa carrière professionnelle, M.

12906

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788

Cour de cassation

; qu'il en résulte que pour les expositions antérieures au 1er février 2012, l'employeur est tenu de remettre à son salarié l'attestation d'exposition aux produits chimiques dangereux ; qu'il va de soi que cette attestation ne peut être exigée que pour la période postérieure à sa date de création par le législateur, le fait que cette obligation n'ait pas existé dès la signature du contrat de travail est sans incidence sur son application à l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur de délivrer les attestations conformément aux textes en vigueur au départ du salarié ; que l'obligation de délivrer une attestation d'exposition a été prévue par le décret du 1er février 2001 introduisant l'article R.

12907

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785

Cour de cassation

; qu'il en résulte que pour les expositions antérieures au 1er février 2012, l'employeur est tenu de remettre à son salarié l'attestation d'exposition aux produits chimiques dangereux ; qu'il va de soi que cette attestation ne peut être exigée que pour la période postérieure à sa date de création par le législateur, le fait que cette obligation n'ait pas existé dès la signature du contrat de travail est sans incidence sur son application à l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur de délivrer les attestations conformément aux textes en vigueur au départ du salarié ; que l'obligation de délivrer une attestation d'exposition a été prévue par le décret du 1er février 2001 introduisant l'article R.

12908

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

12909

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

12910

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée

12911

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

12912

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 18-22.016

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

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