Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.334
Cour de cassationsavoir de janvier 2004 à mai 2009, supérieur à 43 544,07 euros. L'ensemble de ces éléments conduit à fixer à 47 898,47 euros, le montant de l'indemnité due au titre de la reconstitution de carrière, en considération du manque à gagner résultant de la non application du coefficient 4-2 à compter de janvier 2004, salaire, prime de fin d'année et indemnités de congés payés pris en compte. A cette somme, il y a lieu d'ajouter le montant dû au titre de la prime d'ancienneté calculée en application des articles 24-1 de la convention collective applicable selon lequel les salariés en relevant bénéficient d'une prime d'ancienneté après trois ans de présence continue dans l'entreprise, laquelle selon l'alinéa 2 de ce même article, « s'ajoute au minimum conventionnel ».