Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 260
Dernière décision affichée23 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 260 décisions
10045

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-11.652

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés Enoncé du moyen 4. La société fait grief fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents alors : « 1°/ que l'indemnité prévue à l'article L.

10046

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.696

Cour de cassation

indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie, avec effet au 7 septembre 2009, les contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et condamne la société Décors et structures au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Décors et structures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Décors et structures à payer à la SCP Thouvenin,…

10047

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de congés payés alors « que pour faire droit à la demande de solde de congés payés, la cour d'appel a retenu que Mme X... se trouvait, jusqu'à son licenciement, en arrêt de travail pour maladie professionnelle du fait du harcèlement moral subi et qu'en application de l'article L.

10050

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.197

Cour de cassation

'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et à titre d'indemnité de repos compensateurs pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi qu'au titre des congés payés y afférents alors « qu'en vertu de l'article L.

10053

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943

Cour de cassation

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte la faute lourde, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse

10054

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.969

Cour de cassation

I..., insuffisant à caractériser une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail, voire une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes qui a fait une exacte appréciation sera confirmé. Sur l'indemnisation M. J... a été abusivement licencié d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de cinq ans d'ancienneté. Il a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, à hauteur des sommes qu'il réclame et qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes qui a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ainsi qu'au rappel de salaire correspondant à la mise à pied dont le montant non discuté sera confirmé. M. J..., a droit en application de l'article L.

10055

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.928

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement dont monsieur W... avait fait l'objet de la part de la société Antargaz était sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, D'AVOIR condamné en conséquence la société Antargaz à verser à monsieur W..., avec intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2013, les sommes de 30 186 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 3 018,60 euros au titre des congés payés afférents, 211 302 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement, les sommes de 60 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, D'AVOIR dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 1154…

10056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.669

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Axal Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Axal, employeur, à payer à madame Q..., salariée, à titre de rappel de salaires (de 2012 à 2016) pour jours supplémentaires travaillés, y compris les congés payés : 16.711,31 €, à titre de rappel de rémunération variable (article 7 du contrat de travail de 2012 à 2016) y compris les congés-payés : 60.000 €, à titre de préavis et congés payés : 13.645,89 € et 1.364,58 €, à titre d'indemnité de licenciement : 11.523,18 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul : 55.000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel, 4.000 €, et de l'avoir condamnée au remboursement à l'organisme…

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