Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6925

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Cour d'appel

[B] a saisi le 7 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 8 février 2019, a : - jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SOMOPA à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 1.263,81 euros à titre de rappel du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, * 126,38 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, * 3.889,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 388,90 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.944,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3.889 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+12
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6926

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

juger que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a été causée par les faits de harcèlement commis par l'employeur à l'encontre de Mme [N], - requalifier en licenciement nul le licenciement pour inaptitude prononcé à l'égard de Mme [N] le 12 juin 2017, - condamner la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 17.805,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.780.50 euros de congés payés y afférent, - condamner la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 142.440,00 euros nette de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi correspondant à 24 mois de salaire, Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour ne retenait pas la nullité du licenciement, - requalifier le licenciement en licenciement sans…

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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6927

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951

Cour d'appel

18.000 euros à titre de dommages et intéréts pour rupture abusive, . 3.000 euros à titre de dommages et intéréts pour préjudice subi, . 1.200euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, - confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nanterre le 27 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent et au titre de l'indemnité de prévoyance complémentaire, Statuant a nouveau, - juger que le licenciement de Mme [F] procède d'une cause réelle et sérieuse ; - dire qu'elle n'a commis aucun fait constitutif de harcèlement moral ; En conséquence, - débouter Mme [F] de toutes ses demandes, - condamner Mme [F] à titre reconventionnel à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700…

Condamnation : 14 337 €Licenciement+15
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6928

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01939

Cour d'appel

et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes. Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de M. [D] pour cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SARL Sub Dorée à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 6.741,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 674,15 euros au titre des congés payés y afférents, - 3.323,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D] du surplus de ses demandes et La société Sub Dorée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens. Le 1er mars 2020, M. [D] a interjeté appel.

Condamnation : 16 983 €Licenciement+14
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6929

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 19/11165

Cour d'appel

[Z] a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire requalifier son licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement prononcé le 8 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a notamment condamné la société Trans'Live à payer à M. [Z] : 3.028,54 euros au titre de l'indemnité de préavis, 302,85 au titre des congés payés afférents, 3.168 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 950,40 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, 95,04 euros au titre des congés payés afférents, 1.560,24 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 945 €Licenciement+12
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6930

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 juin 2022, 19/05622

Cour d'appel

Il a été licencié le 24 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2018, le conseil a : - constaté le harcèlement moral dont monsieur [V] [M] a été victime - dit le licenciement nul - condamné la société Centrapel à lui payer les sommes suivantes : 5.024,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 502,48 euros au titre des congés payés afférents 30.150 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société Centrapel a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2019.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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6931

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 juin 2022, 19/00902

Cour d'appel

Par jugement du 25 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la SA New Life Fitness à payer à Monsieur [K] [E], avec exécution provisoire de droit, les sommes suivantes : '5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1154,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 115,45 euros au titre des congés payés afférents, '910,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, '950 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Aux termes du dispositif de son jugement, le conseil de prud'hommes ordonnait également la remise par l'employeur au salarié des documents sociaux de rupture sous astreinte de 15 euros par jour de retard à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6932

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 juin 2022, 19/00857

Cour d'appel

Le 17 novembre 2017, Madame [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : '16 410,60 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, '3282,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 328,21 euros au titre des congés payés afférents, '1641,06 euros à titre d'indemnité compensatrice pour préjudice lié à la perte de chance d'utiliser son compte personnel de formation, '1500 euros au titre des dispositions de l'article sept cents du code de procédure civile.

Condamnation : 15 716 €Licenciement+14
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6934

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.520

Cour de cassation

avait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la société Den Hartogh France à payer à Mme [E] les sommes de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, 95.639,28 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 15.908,09 € à titre d'indemnité de licenciement et 23.909,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.390,98 € de congés payés y afférents ; 1.

6935

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.455

Cour de cassation

du licenciement), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et l'article L. 1152-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Eurobio Scientific fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [M] la somme de 23 728 euros à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, ALORS QUE seules constituent des heures supplémentaires celles correspondant à un travail effectif commandé par l'employeur ou inhérent aux fonctions confiées ; qu'en l'espèce, la société Eurobio Scientific a rappelé qu'elle n'avait jamais commandé aucune heure supplémentaire ni donné son accord pour leur réalisation (conclusions d'appel p .

6936

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.795

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa première branche et est irrecevable en ses deuxième et troisième branches. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre du solde de leurs congés payés, alors « que même en cas de licenciement pour faute lourde, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L.

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