Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée27 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6433

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 19/14002

Cour d'appel

Par jugement du 25 juillet 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nice a : - déclaré sans objet la demande de résiliation judiciaire, - jugé que le licenciement pour inaptitude est nul pour méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral, - condamné la SAS Automotiv à payer à Mme [P] : 6.659,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 665,902 euros au titre des congés payés y afférents, 39.954,12 euros au titre du licenciement nul, 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 206, 61 euros à titre de rappel de salaire et 20, 661 euros au titre des congés payés y afférents, 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+16
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6434

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725

Cour d'appel

. À titre subsidiaire, à défaut de réintégration, il sollicitait la condamnation de la Croix Rouge française à lui verser les sommes de 63'801 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, 14'182 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 7091,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour 709,14 euros, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Croix Rouge française s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse a : constaté le sérieux des recherches de reclassement mené par l'employeur, dit que le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6435

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682

Cour d'appel

[L] a été licencié par lettre du 5 juillet 2016 pour insuffisance professionnelle. Par jugement en date du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et a condamné la société Linkeo au paiement des sommes suivantes : ' 31.024,78 € au titre des heures supplémentaires ; ' 3.102,47 € au titre des congés payés y afférent ; ' 21.809,93 € correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; ' 2.180,00 € au titre des congés payés y afférent ; ' 3.000,00 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale et conventionnelle de travail ; ' 13.696,00 € à titre du solde de la prime 2015 ; ' 5.947,00 € à titre du solde de la prime 2016 ; ' 9.101,26 € au titre du solde du maintien de salaire…

Condamnation : 131 109 €Licenciement+20
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6436

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 27 octobre 2022, 20/00155

Cour d'appel

Mme [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 13 février 2018 aux fins de : - constater que depuis le 1er mars 2012, elle aurait dû bénéficier du coefficient 185; - condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 3 361,23 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de février 2015 sauf à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir, outre les congés payés afférents, les primes et accessoires de salaire qui en découlent ; - dire et juger que la société LDC Sablé s'est rendue coupable de discrimination salariale et syndicale et en conséquence condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 1,18 euros à titre de remboursement de retenue sur salaire pour le…

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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6437

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05125

Cour d'appel

Dit que la société Hôtel de la plage n'a pas respecté son obligation de reclassement ; Dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Hôtel de la plage à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 20 634,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 579,29 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 257,92 € au titre des congés payés afférents ; - 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement ; Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ; Débouté la société Hôtel de la plage de l'intégralité de ses demandes ; Ordonné l'exécution provisoire de toutes les condamnations hors les dépens et frais irrépétibles, nonobstant l'appe1 ; Dit que le salaire mensuel de référence est de 1 719,53 €.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6438

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05006

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 janvier 2022, il demande à la cour de : A titre principal, Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude et condamner la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) à lui verser les sommes suivantes : - 3 711,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ` - 3 990 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 399 € au titre des congés payés afférents ; .

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6439

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Fixé la moyenne mensuelle des derniers salaires de Mme [Z] à 6 330,02 euros; Condamné la société Contenur à payer à Mme [Z], dont la moyenne des douze derniers salaires s'élève à 6 330,02 euros, les sommes suivantes : - 12 660,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 266,00 euros à titre de congés payés afférents au préavis ; - 744,81 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 2 525 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
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6440

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/03218

Cour d'appel

compensatrice de préavis et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, en conséquence et, statuant à nouveau, de : - dire que la société Groupe Donitian lui est redevable de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner la société Groupe Donitian à lui payer les sommes de : * 2.252,94 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement [(1.744.21 x ¿) 2] + [(1.744.21 x ¿) (7/12)] x 2, * 3.488,42 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1.744.21 x 2 ), * 1.744,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Total : 7.485,57 euros dont il convient de déduire la somme de 457,21 euros allouée au titre de l'indemnité de…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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6441

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

80.937,11 euros au titre des frais professionnels, * 10.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, * 20.000 euros au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, * 47.717,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.771,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 477,17 euros pour les congés payés afférents, * 1.126 euros au titre d'un rappel des congés payés restant dus, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - annuler la mise à pied du 10 avril 2017, - condamner l'intimée aux dépens en ce compris les frais d'exécution.

Condamnation : 28 240 €Licenciement+19
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6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.606

Cour de cassation

un procès équitable et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La salariée exposante fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré sur le montant alloué au titre de la prime d'assiduité et des congés payés afférents ET D'AVOIR seulement condamné la société ESPS à lui verser une somme de 853,96 euros à titre de rappel de prime d'assiduité ; ALORS QUE le juge doit le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, la société ESPS avait conclu que les salariés de la clinique [4] avaient été repris « dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail » (arrêt, p.

6443

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.603

Cour de cassation

un procès équitable et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La salariée exposante fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré sur le montant alloué au titre de la prime d'assiduité et des congés payés afférents ET D'AVOIR seulement condamné la société ESPS à lui verser une somme de 686,52 euros à titre de rappel de prime d'assiduité ; ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, la société ESPS avait conclu que les salariés de la clinique AXIUM avaient été repris « dans le cadre de l'article L.

6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.591

Cour de cassation

violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Les salariés font grief aux arrêts attaqués D'AVOIR infirmé les jugements déférés en ce qu'ils condamnaient la société ESPS à titre de rappels de primes d'assiduité et des congés payés y afférents ET DE LES avoir déboutés de leurs demandes à ce titre ; ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, la société ESPS avait conclu que les salariés de la clinique [10] avaient été repris « dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail » (arrêts [C], [G], [N], M. [L], p.

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