Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.593

Cour de cassation

les articles 16 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Les salariées font grief aux arrêts attaqués D'AVOIR infirmé les jugements déférés en ce qu'ils condamnaient la société ESPS à titre de rappels de primes d'assiduité et des congés payés y afférents ET DE LES avoir déboutées de leurs demandes à ce titre ; ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, la société ESPS avait conclu que les salariés de la clinique AXIUM avaient été repris « dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail » (arrêts [W], [E], [V], [B], [Y], p.

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.168

Cour de cassation

du président empêché, en l'audience publique du 26 octobre 2022. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux conseils, pour M. [C]. M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande qu'il avait formée en vue d'obtenir le paiement de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période antérieure au 11 avril 2013, et DE L'AVOIR débouté de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents à la période débutant le 11 avril 2013 ; 1. ALORS QUE l'action en réparation d'une discrimination fondée sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets avant une période non atteinte par la prescription est recevable ; qu'il ressort des conclusions de M.

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.166

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société DS Smith Packaging Vélin Premier moyen de cassation La société DS Smith packaging velin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [H] les sommes de 14.876,90 euros à titre de rappel de salaire sur salaire de base, 1 487,90 euros d'indemnités de congés payés sur salaire de base, 1 424,95 euros au titre de la prime du dimanche, 965,38 euros de rappel de salaire sur prime de nuit, 138,07 euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés, 194,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 19,47 euros pour les congés payés sur le rappel pour heures supplémentaires, de lui avoir en conséquence ordonné de délivrer à M.

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.172

Cour de cassation

[K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherches pertinentes et sérieuses de reclassement du salarié, d'AVOIR fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [K] à la somme de 2 151,93 euros, de l'AVOIR condamné à verser au salarié les sommes de 4 243,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 424,32 euros d'incidence congés payés sur préavis, 17 250 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.245

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour conclure à l'existence de manquements imputables à l'employeur, que « les relevés bancaires produits aux débats par M. [F] couvrent la période de janvier 2013 à août 2014 et ne contiennent aucun élément intrinsèque, ni ne sont corroborés par d'autres éléments, de nature à identifier le bénéficiaire des chèques ou l'affectation des paiements, ainsi ne permettant aucunement de vérifier le paiement effectif et complet à la fois des salaires et des congés payés dus au cours de l'ensemble de la relation contractuelle », la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'insuffisance des éléments soumis par M. [F] sans préalablement vérifier que M.

6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.084

Cour de cassation

La société CF Production fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. [U] les sommes de 11 286 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 762 € à titre d'indemnité de préavis, 2 476, 65 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 1 550 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied, outre les congés payés afférents ; Alors 1°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant qu'il résultait de la lettre de licenciement fixant les termes du litige que le licenciement était fondé « exclusivement sur l'infraction de vol », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui ne comportait pas le terme de « vol » et qui,…

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.710

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société CGG services, demanderesse au pourvoi incident La société CGG SERVICES fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [Y] les sommes de 12.693 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.263,30 € bruts au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui refuse d'accomplir son travail ; que l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'exclut pas la faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à son retour de congé sabbatique, Monsieur [Y] avait refusé d'exécuter la mission qui lui avait été confiée et qui était conforme à ses attributions et responsabilités ; qu'elle en a déduit que la réalité de son…

6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480

Cour de cassation

légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [F] [C] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Axcess à lui verser les sommes de 2 933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 293,33 € au titre des congés payés y afférents, de 1 234,45 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, 17 599,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L.

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