Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.710

Arrêt du 26 octobre 2022Pourvoi n° 21-16.710

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10907

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE les pourvois.
  • Moyen: Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société CGG services, demanderesse au pourvoi incident La société CGG SERVICES fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [Y] les sommes de 12.693 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.263,30 € bruts au titre des congés payés afférents.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10907 F

Pourvoi n° X 21-16.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-16.710 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société CGG services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société CGG services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CGG services, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] demandeur au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant qu'il n'est pas établi que les attributions et les responsabilités de M. [Y], en qualité de chef de projet-développeur sur lequel il a été positionné à son retour de congé sabbatique, étaient inférieures à celles qui étaient les siennes avant ledit congé quand le contrat de travail de M. [Y] produit aux débats (pièce n° 1) établit qu'il avait été engagé en qualité de développeur IT avant d'être promu, par avenant du 7 décembre 2012, Chef de projet informatique, la cour d'appel a dénaturé par omission le contrat de travail de M. [Y] et son avenant modificatif.

2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur qui propose un avenant au contrat de travail admet nécessairement que sa proposition de nouvelles tâches modifie le contrat de travail initial ; qu'en constatant d'une part, que M. [Y] a été engagé par la société CGG Services en qualité de « Développeur IT », catégorie cadre, indice C 2.1 puis, que par avenant du 1er décembre 2012, l'intitulé de son poste était devenu « Chef de projet informatique », ce dont il ressort que l'employeur qui a établi un avenant, reconnaissait que les fonctions de Chef de projet étaient distinctes de celles de Développeur et modifiaient les fonctions prévues dans le contrat initial, et d'autre part, qu'à son retour de congé sabbatique, M. [Y] s'est vu confier des missions de « Chef de projet – Développeur » dont il n'est pas établi que les responsabilités étaient inférieures à celles qui étaient les siennes avant son congé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1103 du code civil.

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant que la réponse adressée à son employeur le 6 mars 2017, aux termes de laquelle il précisait venir travailler tous les jours au sein de l'entreprise tout en soutenant dans le même temps qu'il était à la disposition de son employeur pour effectuer des tâches de chef de projet avec gestion de la relation client et des ressources à gérer, démontrait son refus d'exécuter les missions qui lui étaient confiées et la réalité d'une insubordination quand il ressort de ce courriel de réponse que M. [Y] contestait avoir abandonné son poste et rappelait être à la disposition de l'employeur pour occuper un poste de chef de projet ce qu'il ne faisait pas actuellement puisqu'il lui avait été confié la charge de la correction des bugs et des évolutions de fonctionnalités de l'application « Costing Tool », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 6 mars 2017 et violé le principe précité.

4°) ALORS QU' en constatant, pour requalifier le licenciement pour faute grave de M. [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, que « les constatations des supérieurs hiérarchiques de M. [Y] et la réponse que celui-ci a adressée à son employeur le 6 mars 2017 aux termes de laquelle il précise venir travailler tous les jours au sein de l'entreprise tout en soutenant, dans le même temps, qu'il était à la disposition de son employeur pour effectuer des tâches de chef de projet avec gestion de la relation client et des ressources à gérer démontrent le refus d'exécuter les missions qui lui étaient confiées et la réalité d'une insubordination », motifs impropres à caractériser une insubordination constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société CGG services, demanderesse au pourvoi incident

La société CGG SERVICES fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [Y] les sommes de 12.693 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.263,30 € bruts au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui refuse d'accomplir son travail ; que l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'exclut pas la faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à son retour de congé sabbatique, Monsieur [Y] avait refusé d'exécuter la mission qui lui avait été confiée et qui était conforme à ses attributions et responsabilités ; qu'elle en a déduit que la réalité de son insubordination était établie ; que, pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu qu' « à défaut de sanction disciplinaire antérieure, l'insubordination ainsi caractérisée ne rendait pas impossible la poursuite de la relation contractuelle entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10907
Identifiant source
6358d32599f67905a719faa9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6358d32599f67905a719faa9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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