Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-23.166

Arrêt du 26 octobre 2022Pourvoi n° 20-23.166

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 1 octobre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10926

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Moyen: La société DS Smith packaging velin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [H] la somme de 8 000 € en réparation d'une discrimination syndicale, 1°).
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10926 F

Pourvoi n° U 20-23.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société DS Smith Packaging Vélin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-23.166 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société DS Smith Packaging Vélin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DS Smith Packaging Vélin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DS Smith Packaging Vélin à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société DS Smith Packaging Vélin

Premier moyen de cassation

La société DS Smith packaging velin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [H] les sommes de 14.876,90 euros à titre de rappel de salaire sur salaire de base, 1 487,90 euros d'indemnités de congés payés sur salaire de base, 1 424,95 euros au titre de la prime du dimanche, 965,38 euros de rappel de salaire sur prime de nuit, 138,07 euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés, 194,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 19,47 euros pour les congés payés sur le rappel pour heures supplémentaires, de lui avoir en conséquence ordonné de délivrer à M. [H] l'ensemble des bulletins rectifiés au titre de cette régularisation et de lui avoir ordonné de porter le salaire de M. [H] au même niveau que celui de M. [F], ce à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ;

Alors que le principe « à travail égal, salaire égal » ne s'applique que lorsque les salariés se trouvent dans une situation identique ; qu'en revanche, l'employeur peut assurer à des salariés des rémunérations différentes dès lors que cette différence est justifiée notamment par une expérience distincte, nonobstant le paiement d'une prime d'ancienneté ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes de M. [H] sur le fondement de ce principe, la cour d'appel a estimé que la différence de salaire de base entre lui et M. [F] n'étant justifiée ni par l'ancienneté, ni par l'expérience sur le poste, ni par un autre élément objectif d'évaluation des salariés, cette différence était contraire au principe d'égalité de traitement ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait invoqué par la société DS Smith packaging velin que M. [F] présentait une expérience de 34 ans (conclusions p 11, § 5), alors qu'il résultait des constatations du jugement que M. [H] n'avait qu'une expérience de 11 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».

Second moyen de cassation

La société DS Smith packaging velin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [H] la somme de 8 000 € en réparation d'une discrimination syndicale,

1°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien de dépendance nécessaire ; que les chefs de dispositif critiqués par le premier moyen de cassation étant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef ayant octroyé des dommages-intérêts à M. [H] pour une discrimination syndicale, motivé par le fait que le salarié avait subi une différence de traitement au plan de sa rémunération par rapport à d'autres collègues occupant les mêmes fonctions, motivation critiquée par le premier moyen de cassation, la cassation prononcée sur le fondement de celui-ci entraînera celle du chef de dispositif ayant condamné la société DS Smith packaging velin à payer une somme de 8 000 € au titre de la discrimination syndicale subie par le salarié, ceci sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la cour d'appel ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société DS Smith packaging velin a fait valoir, dans ses écritures d'appel, que M. [F] avait été élu en qualité de membre titulaire au comité d'entreprise, à l'instar de M. [H], si bien qu'il ne pouvait être prétendu que celuici aurait subi une discrimination syndicale du fait qu'il recevait une rémunération moindre que celle de M. [F] alors qu'ils exerçaient la même fonction et qu'il détenait un mandat syndical ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que la société DS Smith packaging velin n'opposait aucun autre argument que le fait que la différence de rémunération entre celle de M. [H] et celle de M. [F] reposait sur une différence d'expérience ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheDiscrimination syndicale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 1 octobre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10926
Identifiant source
6358d34599f67905a719facf
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6358d34599f67905a719facf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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