Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 218
Dernière décision affichée13 janvier 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Congés payés » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 218 décisions
6073

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 janvier 2023, 21/02623

Cour d'appel

d'emploi salarié prévu à l'article L8224-1 du code du travail ; En conséquence : - condamner l'Association AJ31 à verser les indemnités suivantes à Mme [J], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande : * 1 058,42 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 264,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 105,84 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 1 058,42 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI, * 1 058,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, * 6 350,52 euros au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; - condamner l'Association AJ31 à verser au profit de Mme [J] un rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 13 juin…

Condamnation : 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
6074

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219

Cour d'appel

à titre subsidiaire, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, faire injonction à la société de produire son bulletin de salaire de mai 2015, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : 41 221,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite (24 mois de salaire), 3 435,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 343,51 au titre des congés payés afférents, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 38 779 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
6075

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212

Cour d'appel

dit que le licenciement de Mme [R] [T] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; - requalifié le contrat de travail de Mme [R] [T] à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ; - en conséquence, condamné la SARL Killian Services à verser à Mme [R] [T] les sommes suivantes : - 20 881,83 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2013 au 11 octobre 2015 - 2 099,18 euros bruts au titre des congés payés afférents - 697,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et…

Condamnation : 25 427 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
6076

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06181

Cour d'appel

[S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit que le licenciement de M. [S] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamné la SARL Le Cap Horn à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
6077

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110

Cour d'appel

sérieuse - condamner en conséquence la société IOS à lui payer les sommes suivantes : - 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail - 1 027,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1 142,16 euros à titre de l'indemnité de préavis - 114,21 euros au titre des congés payés afférents - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société IOS à lui payer les sommes de 2 000 euros pour l'instance prud'homale et de 2 000 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle - condamner la société IOS aux entiers dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
6078

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/05328

Cour d'appel

dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la SA Pomona à lui payer les sommes de : - 42 984 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 3 014,57 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - 3 582 euros, outre 358,20 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - condamner la SA Pomona à payer à son conseil Maître NekM. [N] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement d ela loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
6079

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 janvier 2023, 21/10040

Cour d'appel

CONDAMNER la société NU PARIS à payer respectivement à Madame [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Si la Cour décidait d'évoquer le fond de l'affaire en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, il lui est demandé de : En conséquence, - CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l'appelante la somme de 2.650 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020 outre 265,00 € nets de congés payés ; - CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l'appelante la somme de 1.325 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020 (jusqu'au 15 mars) 2020 outre 132,50 € nets de congés payés En outre, - JUGER que la société NU PARIS s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - CONDAMNER la société NU PARIS à payer à…

Condamnation : 4 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
6080

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/02383

Cour d'appel

[V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [H] [P] la somme de 20 000,00 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [H] [P] les sommes de 5 000,00 euros (cinq mille euros), outre 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des congés payés y afférant, * Y ajoutant : - constaté que la demande de rectification de l'attestation versée à Pôle emploi est sans objet, - condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [H] [P] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles, - débouté M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
6081

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269

Cour d'appel

de constater que la société S.A.S GOBIN OLLA a manqué à son obligation de loyauté, - de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave, En conséquence : - de condamner la société S.A.S GOBIN OLLA à lui verser les sommes suivantes : - 33,95 euros à titre de rappel sur indemnité de déplacement, - 3,39 euros au titre des congés payés sur indemnité de déplacement, - 1 527,57 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 152,76 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, - 18 742,05 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 727,16 euros d'indemnité de licenciement, - 4 164,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 416,49 euros au titre des congés payés sur préavis, - 3 000,00 euros de dommages et…

Condamnation : 35 768 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
6082

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/00610

Cour d'appel

Par requête du 01 décembre 2020, Madame [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins : - de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer : - 32 268,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 038,42 euros au titre du préavis, - 503,84 euros au titre des congés payés sur préavis, - 12 176,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 106,78 euros au titre de rappel de salaire pour arrêt maladie, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de…

6083

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-18.933

Cour de cassation

formulées en première instance et dont il avait été débouté par les premiers juges ; qu'en jugeant qu'elle n'était pas saisie de demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et subsidiairement de la nullité de son licenciement, et à condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, d'indemnité de licenciement et de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M.

6084

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-18.762

Cour de cassation

Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Comprendre

Guides associés à congés payés

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.