Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 506

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 218
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 218 décisions
6061

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.418

Cour de cassation

La société Vaillant & Cie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué du 12 juin 2019 d'AVOIR rejeté sa demande de caducité de la déclaration d'appel et, fait en conséquence grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 29 avril 2021 de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 14 313,44 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 431,34 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] une indemnité de 3 654,89 euros au titre des repos compensateurs non pris, avec intérêts au taux légal ; et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal d'AVOIR dit que le licenciement de M.

6064

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens, demanderesse au pourvoi n° Z 20-16.018 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la RATP à payer à M. [O] les sommes de 4.712,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents 6.125,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la RATP à verser à M. [O] une somme de 18.000 € pour révocation sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la RATP aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M.

6065

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-23.796

Cour de cassation

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

6066

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.311

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice normal du droit de grève

6068

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123

Cour d'appel

juger son licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - condamner la SCM Kinécab Milhaud à lui payer les sommes suivantes : * 12.397,80 euros (10 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse ; * 2.479,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 247,95 euros bruts de congés payés y afférents ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 juillet 2020 RG n°19/00057 en ce qu'il a condamné la SCM Kinécab Milhaud à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Statuant à nouveau, - condamner la SCM Kinécab Milhaud à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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6069

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/01829

Cour d'appel

223,44 euros au titre du remboursement des prélèvements indus de mutuelle ; * 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la nullité de la rupture conventionnelle (L.1235-3 du code du travail) ; * 1 075,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement (1434,34/4x3 ans d'ancienneté) ; * indemnité de préavis : 2 mois : 2 868,68 euros outre 10 % à titre de congés payés ; * 2000 euros de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence entachée de nullité ; * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 du décret du 31 décembre 1991 ; * ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner la modification de tous les bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 'jugement' à intervenir ; -…

6070

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181

Cour d'appel

Dire et juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et abusif. Condamner la société Coprodex Compagnie Des Produits d'Extrusion à payer à M. [U] [X] les sommes suivantes : 11 279, 10 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 15 986, 13 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 1 598,61 € au titre des congés payés y afférent ; 2 100 € bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ; 210 € au titre des congés payés y afférent ; Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R.

Condamnation : 75 674 €Licenciement+14
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6071

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 janvier 2023, 22/03166

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige : Par ordonnance de référé du 9 mai 2022, le Conseil de prud'hommes de Valence, a : Condamné la SAS ACTION FRANCE à payer à Mme [K] les sommes provisionnelles suivantes : 1044,46 € bruts au titre de provision sur indemnités de congés payés 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 5e jour suivant la notification de l'ordonnance S'est réservé la liquidation de l'astreinte Débouté Mme [K] de ses autres demandes Mis à jour la charge de la SAS ACTION FRANCE les…

Contrat de travailOrdonnance de référé+2
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6072

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 janvier 2023, 21/01279

Cour d'appel

1 117 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Et la cour statuant de nouveau : de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. de condamner la société Alu Technologie à verser à Monsieur [U] [O] les sommes suivantes : 383,02 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. 1 197,01 € au titre de l'indemnité légale de licenciement 3 000 € au titre de son préjudice moral. De dire que les sommes mises à la charge de la SARL Alu Technologie porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021. En tout état de cause, de prononcer l'irrecevabilité de la demande de la SARL Alu Technologie de condamner Monsieur [U] [O] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Condamnation : 15 467 €Licenciement+15
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