Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 204
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 204 décisions
5365

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

5366

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.294

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

5367

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.222

Cour de cassation

Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des…

5368

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.158

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L.

5369

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.797

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

5370

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 juin 2023, 21/01266

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 juillet 2021, lequel a : - constaté que la société GNE a été remplie de ses droits directement par la MSA, - débouté Mme [D] [S], - de sa demande de condamnation de la société GNE à lui payer : - 29.346,62 euros à titre de complément d'indemnités journalières liées à la majoration pour maladie professionnelle, - les congés acquis sous forme d'indemnités compensatrices de congés payés pour 80 jours, - un rappel d'intéressement pour l'année 2018 et pour la période du 10 mars 2009 au 31 décembre 2019, - de sa demande d'ordonner la société GNE de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents permettant de chiffrer l'intéressement qui lui est dû sur cette période, - de sa demande de condamnation de la société GNE à lui payer : - 15.000 euros à…

Condamnation : 7 300 €Licenciement+9
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5371

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 juin 2023, 21/01149

Cour d'appel

Par requête reçue le 27 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'association à lui verser : - 1540 euros au titre de la mise à pied conservatoire - 154 euros au titre des congés payés afférents - 5962,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 596,26 euros au titre des congés payés afférents - 21200,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 50000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5372

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00405

Cour d'appel

Le 18 août 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, lequel par jugement en date du 28 février 2022 a : Prononcé la nullité du licenciement Condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : -1122 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire -2244 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 224,40 euros pour les congés payés afférents -448 euros à titre d'indemnité de licenciement -13464 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul -1000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi -2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Débouté l'employeur de ses demandes, Laissé aux parties leur dépens.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+12
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5373

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00086

Cour d'appel

-condamner la société CSM Bessac à lui verser, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société CSM Bessac à lui verser, les rappels de salaires et d'indemnités suivants : -4 940,27 € à titre de rappel de salaire couvrant la période de mars 2013 à mars 2016, outre les droits à congés payés y afférent de 494,03 €.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5374

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01326

Cour d'appel

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 5 décembre 2019 afin, principalement, de contester son licenciement. Par jugement rendu le 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a : - dit et jugé le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Acoustifrance à payer à Mme [S] : - 10 683,15 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 068,30 euros au titre des congés payés afférents, - 3 561,05 euros nette, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, - condamné la société Acoustifrance aux dépens.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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5375

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01019

Cour d'appel

' requalifié les contrats de travail d'intervention à durée déterminée à compter du 23 avril 2019 en contrat d'intervention à durée indéterminée, ' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de l'employeur à la date du 22 janvier 2020, ' condamné la société Royal Beignet à payer à Mme [X]': - 772,31'euros à titre de rappel de salaire pour la période d'attente entre le 8 avril 2018 et le 16 septembre 2019, outre 77,23'euros au titre des congés payés y afférents, - 1'521,25'euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 152,12'euros au titre des congés payés y afférents, - 285'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1'521,25'euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail, - 9'125,50'euros pour illicéité du licenciement, - 4'563'euros…

Condamnation : 8 114 €Licenciement+13
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5376

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512

Cour d'appel

du Code du travail ; - 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, en application de l'article L.1132-1 du code du travail ; - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; - 5.067,12 € au titre de rappel de salaire des jours de congés annuels et d'ancienneté et 506,71 € de congés payés afférents ; Sur la rupture du contrat de travail, Dire et juger le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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