Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée22 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
5017

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927

Cour d'appel

torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement abusif ou nul. Il est demandé à la cour de dire qu'est nulle et d'annuler judiciairement la convention de forfait et d'ordonner le paiement des heures supplémentaires et les dommages intérêts pour travail clandestin : - 6008,36 euros de rappel d'heures supplémentaires 2017, outre 600,83 euros de congés payés y afférents, - 6008,36 euros de rappel d'heures supplémentaires 2018, outre 600,83 euros de congés payés y afférents, - 2002,78 euros de rappel d'heures supplémentaires 2019, outre 200,27 euros de congés payés y afférents, - 19491,54 euros brut pour travail dissimulé (six mois de salaire).

Condamnation : 9 746 €Licenciement+22
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5018

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00262

Cour d'appel

sa demande de dommages et intérêts au titre d'une situation de harcèlement moral de la part de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] et à titre subsidiaire, pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail emportant les effets d'un licenciement nul, - sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - sa demande à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ainsi que de sa demande à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - sa demande de condamnation de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [G] [N] à payer 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de…

Condamnation : 19 117 €Licenciement+12
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5019

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120

Cour d'appel

JUGER que les manquements reprochés à Monsieur [OW] [OX] justifient la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et doivent produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [OW] [OX] au paiement des sommes suivantes : ' Rappel d'heures supplémentaires du 18 avril 2015 au 31 décembre 2017 : 27.260, 541 euros ' Congés payés incidents : 2.726, 05 euros ' Indemnité pour travail dissimulé : 24.685.92 euros ' Indemnité compensatrice de préavis : 8.228,64 euros ' Congés payés incident : 822.81 euros ' Indemnité légale de licenciement : 25.371,64 euros ' Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 63.767 euros ' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros ' Entiers dépens d'instance ' Intérêts au taux…

Condamnation : 133 096 €Licenciement+17
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5020

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 décembre 2023, 20/00822

Cour d'appel

, en dommages-intérêts pour préjudice moral au titre du retard dans le paiement du salaire, en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en requalification de sa démission en prise d'acte. Par jugement en date du 23 juillet 2019, le conseil des Prudhommes de Toulon a': - fait droit à la demande de Mme [B] au titre du solde de congés payés à hauteur de 36,5 jours en deniers ou quittance, - débouté la salariée de ses demandes d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, - renvoyé l'affaire devant le juge départiteur pour qu'il soit statué sur la requalification de la démission en prise d'acte et la revalorisation du salaire de référence.

Condamnation : 147 €Licenciement+16
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5021

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 décembre 2023, 19/15385

Cour d'appel

5.000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, - 5.000 € de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 5.000 € de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées, - 2.324,13 € au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, - 25.000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 2.324,13 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 232,41 € de congés payés afférents au regard de sa qualité de travailleur handicapé, 2) condamner la société Centre Médical Ortho à la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document d'une attestation destinée au pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail rectifiés, 3) réserver au conseil des prud'hommes (à la cour ') le droit de liquider l'astreinte, 4) condamner…

Condamnation : 9 300 €Licenciement+16
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5022

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 décembre 2023, 22/00353

Cour d'appel

Constater la nullité ou, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié le 9 avril 2019, - Condamner la société SAS Les Crudettes à lui verser les sommes de : - 45.000 euros net de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail, - 4.016,32 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,63 euros brut de congés payés y afférents, - 3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société SAS Les Crudettes devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par…

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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5023

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023, 22/01011

Cour d'appel

Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville, a : Dit que le licenciement de Mme [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la Société Technique Extrême à payer à Mme [O] les sommes suivantes : 21480,00 € à titre d'indemnité de licenciement, soit 8 mois de salaire, 1370 € à titre d'indemnité de préavis, soit 2 mois de salaire, 537 € au titre des congés payés y afférents, 4810,52 € à titre d'indemnité de licenciement, 2500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [O] du reste de ses demandes, Débouté la Société Technique Extrême de l'ensemble de ses demandes, Dit que l'exécution provisoire est de droit, Ordonné la rectification des…

Condamnation : 39 568 €Licenciement+12
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5024

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 décembre 2023, 20/05571

Cour d'appel

dit que Madame [CR] devait être repositionnée au niveau 3 échelon 2 de la Convention Collective de la Coiffure ; - condamné la société BIG SERVICES à payer à Madame [CR] les sommes suivantes : 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, souffrance au travail et atteinte à l'honneur, 12.819 € à titre de rappel de salaire 1.281, 90 € à titre de congés payés correspondants, 121,21 € brut à titre de rappel d'heures de délégation irrégulièrement retenues 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamnation : 32 722 €Licenciement+17
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5025

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677

Cour de cassation

Le syndicat fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas été victime de discrimination syndicale et de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à allouer au salarié 33 points de compétence à compter du 1er octobre 2019, à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2019, des congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale et à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, selon l'article L.

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-21.334

Cour de cassation

compensatrice de préavis prévue par la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié, à titre provisionnel, certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors : « 1°/ que selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ''les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois'' ; que si l'article L.

5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.987

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 et à titre de congés payés afférents et de le condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son rapport d'expertise, si M. [J] estimait que les heures supplémentaires effectuées par M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-22.689

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter l'inscription de ses créances au passif de la liquidation de la société au montant de 14 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 350,06 euros au titre du rappel de salaire pour le seul mois de juillet 2014 et de 235 euros au titre des congés payés afférents, de dire que l'association Unédic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest n'était pas tenue de garantir les indemnités de rupture du contrat de travail et qu'elle devait garantir les autres créances dans la limite des règles et plafonds légaux applicables, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le…

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