Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée11 janvier 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Congés payés » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
5005

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 11 janvier 2024, 23/01958

Cour d'appel

[H] [Z] et la société Telenco Networks enregistrée sous le numéro RG n°2022-4283 directement devant le bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux section encadrement ; Au titre de l'exécution du contrat de travail - Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] au paiement de la somme de 4 615,35 euros au titre du rappel de salaire sur primes d'objectif outre 461,54 euros de congés payés ; - Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 574,86 euros au titre des remboursements de frais professionnels ; Au titre de la rupture du contrat de travail - Dire et juger que le licenciement de M. [H] [Z] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société Telenco Networks à payer à M.

5006

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861

Cour d'appel

ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [Localité 4] Low Cost à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 4 600 € ; - indemnité de congés payés afférente : 460 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens ; - les intérêts au taux légal ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins des documents sociaux conformes. Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
5008

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-18.752

Cour de cassation

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire pour non-versement du forfait d'amplitude, outre les congés payés afférents, alors « que l'article 18.4 de l'accord ''CGEA Connex'' de mars 2001 dispose que ''l'amplitude est indemnisée pour tout le personnel à temps plein selon les dispositions de l'article 17-2 de la Convention collective.

5009

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-18.751

Cour de cassation

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire pour non-versement du forfait d'amplitude, outre les congés payés afférents sur ces sommes, et de lui faire injonction de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, alors « que l'article 18.4 de l'accord ''CGEA Connex'' de mars 2001 dispose que ''L'amplitude est indemnisée pour tout le personnel à temps plein selon les dispositions de l'article 17-2 de la Convention collective.

5010

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.917

Cour de cassation

sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017, des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que les juges du fond ne peuvent, pour exclure l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doivent examiner les éléments objectifs que l'employeur est tenu de leur fournir ; que la cour d'appel a, pour rejeter la demande de M.

5011

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.851

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice versée au salarié sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; que dès lors, en allouant à M.

5012

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-23.566

Cour de cassation

Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé

5013

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.366

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21, V, de cette même loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite

5014

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.200

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

5015

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586

Cour d'appel

[W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées au titre de la rupture du contrat de travail, Statuant à nouveau, - juger que l'avis d'inaptitude du 5 août 2019 n'est pas opposable à M. [W] [X], - à titre principal, juger que le licenciement de M. [W] [X] est nul, - ordonner la réintégration de M. [W] [X], - condamner la société Spie nucléaire à payer à M.

Condamnation : 51 187 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
5016

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 27 décembre 2023, 23/00001

Cour d'appel

* 1 826,68 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 21 006,82 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 506,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 653,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 365,33 au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 3 653,36 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2 519,44 euros à titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, * 251,94 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné à la société SODIAL NOUY de remettre à Madame [J] [P] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de cette…

Comprendre

Guides associés à congés payés

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.