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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-18.752

Date
10/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-18.752
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [Z], domicilié chez [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire pour non-versement du forfait d'amplitude, outre les congés payés afférents.
  • Réponse: Aux termes de l'article 18.4. de l'accord sur l'aménagement et la réduction de temps de travail « CGEA Connex » signé en mars 2001 au sein de la société Transdev Île-de-France, l'amplitude est indemnisée pour tout le personnel à temps plein selon les dispositions de l'article 17-2 de la convention collective.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Île-de-France.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 29 novembre 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Rejet M.

FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° N 22-18.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 La société Transdev Île-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.752 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [Z], domicilié chez [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transdev Île-de-France, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M.

Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transdev Île-de-France à compter du 16 mars 2009. 2.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3.

Le salarié a été licencié le 29 novembre 2016. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire pour non-versement du forfait d'amplitude, outre les congés payés afférents, alors « que l'article 18.4 de l'accord ''CGEA Connex'' de mars 2001 dispose que ''l'amplitude est indemnisée pour tout le personnel à temps plein selon les dispositions de l'article 17-2 de la Convention collective.

Les seuils garantis minimaux de rémunération au titre de la compensation d'amplitude (A1) et des dépassements d'amplitude (A2 et A3) sont de : - 30 heures pour les 140 V - 27,5 heures pour les 131 V.

Au-dessus des seuils les heures d'amplitude seront mises en banque d'amplitude.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2024
Numéro d'affaire
22-18.752
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00012
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transdev Île-de-France à compter du 16 mars 2009. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le salarié a été licencié le 29 novembre 2016. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire pour non-versement du forfait d'amplitude, outre les congés payés afférents, alors « que l'article 18.4 de l'accord ''CGEA Connex'' de mars 2001 dispose que ''l'amplitude est…