Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée17 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-18.356

Cour de cassation

Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 18. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'AGS-CGEA de [Localité 3] ne devrait pas sa garantie pour les sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril 2015 à janvier 2016, à titre d'incidence congés payés, à titre d'indemnité de congés payés et à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et pour la somme due à titre d'indemnité de licenciement, alors « qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'AGS qui, pour contester sa garantie, oppose au salarié d'un employeur en liquidation judiciaire l'exception de paiement de sa créance salariale, doit prouver ce…

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-23.382

Cour de cassation

. Sur le moyen, pris en ses première, sixième et septième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et de lui ordonner de remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes à cet arrêt, alors : « 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que les…

4995

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.106

Cour de cassation

[G] fait grief aux arrêts de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail de droit commun, dire que la rupture des relations contractuelles au 5 avril 2019 s'analysait en un licenciement abusif, dire le délit de travail dissimulé caractérisé, le condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019 et d'indemnité compensatrice de congés payés, de lui ordonner de délivrer aux salariés les bulletins de salaire de décembre 2018 à avril 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, et de fixer le salaire mensuel moyen de chaque salarié à une certaine somme, alors «…

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.372

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le salarié recevable en ses demandes « à savoir qu'il percevait une prime d'ancienneté qui dans un premier temps résultait d'un usage puis d'un accord collectif », de constater qu'à partir de juillet 1997, il a modifié de manière unilatérale le mode de calcul de la prime d'ancienneté et de le condamner à verser au salarié un rappel de salaire sur prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 2°/ que les usages et accords collectifs d'entreprise qui ont pour objet d'améliorer le mode de calcul d'une prime d'ancienneté dont le paiement est prévu par une convention collective de branche conservent chacun leur nature juridique propre ; qu'en outre, leur addition n'a pas pour effet de…

4999

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.791

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, pour le mois de novembre 2010 Énoncé du moyen 6.

5000

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 janvier 2024, 21/03700

Cour d'appel

[L] [K] a été engagé à compter du 1er juillet 2015, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 2015, en qualité de grillardin par la SARL Mama Pina qui exploite une pizzeria à [Localité 3] sous l'enseigne « La Goutte bleue ». Suite à la saisine de M. [L] [K], le conseil de prud'hommes d'Avignon en formation de référé a, par ordonnance du 26 septembre 2016, condamné la SARL Mama Pina au paiement de sommes au titre des congés payés sur le complément de salaire, congés payés sur les heures supplémentaires et rappel de salaire sur heures supplémentaires et ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. Par requête du 9 janvier 2020, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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5001

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

Dit que le licenciement pour faute grave est nul. - Dit que le licenciement de M. [X] [K] est justi'é pour une cause réelle et sérieuse. - Débouté M. [X] [K] de sa demande d'annulation de ces deux avertissements. - Condamné l'association La Chêneraie à verser à M. [X] [K] les sommes suivantes : 3 768,54 euros au titre du préavis ainsi que 376,85 euros au titre des congés payés afférents, 942,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Fixé le salaire mensuel à 1 884,27 euros.

Condamnation : 22 975 €Licenciement+16
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5002

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 janvier 2024, 20/01485

Cour d'appel

juger qu'elle était soumise à une convention de forfait illicite ; - juger qu'elle a effectué 660,81 heures supplémentaires non payées sur la période mars 2014 à mars 2017 ; - juger que M.[W] n'a pas respecté la réglementation relative au repos compensateur; en conséquence, - condamner M.[W] à lui payer : - la somme de 16.901,92 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 1.690,19 euros au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 2.747,81 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative au repos compensateur ; en tout état de cause, - condamner M.[W] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner M.[W] aux entiers dépens.

Condamnation : 3 600 €Licenciement+13
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5003

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/01569

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions de M. [W], appelant, communiquées et déposées le 22 septembre 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS Store et fermeture Loyer condamnée à lui verser 1 639,82€ pour non respect de la procédure, 19 677,84€ de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi', 6 285,98€ au titre de l'indemnité de licenciement, 3 279,64€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir la SAS Store et fermeture Loyer condamnée à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme à la décision à intervenir Vu les dernières conclusions de la SAS Store et fermeture Loyer, intimée, communiquées et déposées le 13 décembre…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5004

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 janvier 2024, 23/01414

Cour d'appel

dire et juger que la démission de Mme [Z] doit être requalifiée en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que la prime versée au mois de février 2020 constitue un élément de salaire, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 877 837,78 euros, - indemnité légale de licenciement : 1 129 473,95 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 557 000 euros, - indemnité de congés payés sur préavis : 55 700 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros, - dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail : 10 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros, - paiement de l'intégralité des cotisations de…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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