Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 195
Dernière décision affichée15 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 195 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.797

Cour de cassation

Selon l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui appartient, soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passe sur le marché concerné 30 % du temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et est affecté exclusivement au marché concerné.

4682

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00033

Cour d'appel

débouté Mme [D] sur sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral, - débouté Mme [D] sur sa demande de paiement de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de congés payés et de paye, - condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur et la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020, - débouté l'association des Hautes Boutieres de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure…

Condamnation : 25 063 €Licenciement+10
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4683

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00026

Cour d'appel

débouté Mme [T] sur sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral, - débouté Mme [T] sur sa demande de paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de congés payés et de paye, - condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur et la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020, - dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagés dans la cadre de la procédure.

Condamnation : 19 680 €Licenciement+9
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4684

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 mai 2024, 23/00498

Cour d'appel

Par jugement en date du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire de référence de Mme [J] à la somme de 9 583,34 € bruts, - requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Mme [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Thuasne à verser à Mme [J] les sommes suivantes : '' 28 750 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 875 € au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, '' 6 444,51 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter jugement, '' 37 593 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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4685

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969

Cour d'appel

[R] aux dépens de l'instance. Et statuant à nouveau : - dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle. - condamner en conséquence la société Séréna, exploitant sous l'enseigne KORIAN, à lui verser les sommes : * 3.881,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis. * 388.18 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 3.480,42 euros bruts à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement. - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - condamner en conséquence la société Séréna, exploitant sous l'enseigne KORIAN, à lui verser la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 17 595 €Licenciement+13
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4686

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

Constaté que l'association Clair soleil n'a pas méconnu son obligation générale de prévention ; Constaté que M. [I] a été victime d'une réelle souffrance au travail ; Condamné, en conséquence, l'association Clair soleil à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 11 151,45 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non réglées ; - 1 115,15 euros brut à titre de congés payés afférents ; - 10 000 euros net à titre de souffrance au travail ; - 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixé le salaire mensuel moyen brut de M.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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4687

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-11.018

Cour de cassation

[O] admet avoir été avoir été rémunéré de ce chef" et, par motifs adoptés, que le salarié a bien perçu un salaire pendant deux mois correspondant à sa période de préavis", quand elle a par ailleurs estimé, par motifs propres, que la société Allo ambulances Nycoll lui versera en revanche la somme de 5 081 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508,10 euros de congés payés afférent", la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.

4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.074

Cour de cassation

Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Pau, 12 octobre 2022), rendus en dernier ressort, M. [Z] et seize autres salariés ont été engagés en qualité de conducteurs receveurs par la société STAP, à compter du mois de mars 2019 pour certains, du mois de janvier 2020 pour d'autres. 3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2021 de demandes en paiement au titre de leurs congés payés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-11.572

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.

4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-13.158

Cour de cassation

par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel pour heures supplémentaires, de rappel sur congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contingent d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est d'un certain montant et de limiter les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à certaines sommes Enoncé du moyen 8.

4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032

Cour de cassation

le planning de service, et déduit que son refus de se soumettre aux horaires fixés par son employeur constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de prime qualité, outre congés payés afférents, alors « que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que pour débouter M.

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