Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 195
Dernière décision affichée11 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 195 décisions
4465

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.854

Cour de cassation

Le 16 décembre 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014. Examen des moyens uniques, rédigés en termes similaires Enoncé des moyens 5. Les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant des condamnations de la société Alcatel-Lucent International au titre du rappel de bonus 2014, outre congés payés afférents, alors « qu'une prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire obligatoire que ce dernier doit verser dans les conditions fixées par cet engagement ; que les salariés transférés en application de l'article L.

4467

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024, 21/08990

Cour d'appel

à intervenir, - condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international à verser à Mme [P] une somme de 4.418,20 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international à verser à Mme [P] une somme de 441,82 €, à titre de congés payés sur préavis, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international à verser à Mme [P] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international aux entiers dépens, tant de…

Condamnation : 65 860 €Licenciement+15
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4468

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778

Cour d'appel

Juger que l'inaptitude de [X] [K] est d'origine professionnelle. - Condamner la SARL H & M à leur verser la somme de 13 676,25 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée. - Condamner la SARL H & M à leur verser somme de 2 740,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 274,07 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. - Condamner la SARL H & M à leur remettre les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de l'arrêt à venir. - Condamner la SARL H & M à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 917 €Licenciement+9
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4469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01894

Cour d'appel

retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la notification de la décision, CONDAMNER la Société ARTEFACT à verser à Monsieur [D] [H] une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé : 823.793 € congés payés afférents inclus A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la Société ARTEFACT à verser à Monsieur [D] [H] les sommes suivantes: - indemnité compensatrice de préavis : 44.000 € congés payés afférents inclus ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 12 889 € - dommages et intérêts pour licenciement nul en application des articles L.1152-1 et suivants du code du travail et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01484

Cour d'appel

CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à payer à Madame [X] [B] la somme de 31.968 € à titre de rappel de salaire au titre du travail à temps plein réalisé depuis avril 2020 et de la requalification du contrat de travail à temps plein à compter d'avril 2020 ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.196,80 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 et suivants du code du travail) ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 16.128 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé au titre de la non-déclaration par l'Association de la totalité des…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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4471

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024, 22/02262

Cour d'appel

de nature indemnitaire. Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . dit que les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail de M. [Y] sont prescrites. . dit que toutes les demandes indemnitaires inhérentes à la rupture de la relation de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) sont irrecevables. . dit qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée. . condamné la SAS SP3 au paiement à M. [Y] de l'indemnité de requalification d'un montant de 1 654,82 euros. . condamné la SAS SP3 au paiement de 1 000 euros pour recours abusif aux CDD au profit de M. [Y]. .

Condamnation : 3 820 €Licenciement+12
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4472

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.798

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi principal des salariés Énoncé du moyen 10. Les salariés font grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail à durée déterminée en date des 16 et 17 décembre 2010 ont été rompus par l'arrivée du terme le 19 mars 2011 et que leur ancienneté professionnelle est de trois mois, et de les débouter de leurs demandes en réintégration, en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents pour la période de mars 2011 à décembre 2021, et en remise de bulletins de paie pour la période postérieure au 19 mars 2011, alors : « 1°/ que l'ordonnance de référé est revêtue de l'autorité de la chose jugée au provisoire dès son prononcé ; qu'en retenant que l'employeur pouvait se prévaloir d'une rupture à l'arrivée du terme des contrats à durée déterminée fixé au 19 mars 2011, motif pris que…

4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.741

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors : « 1°/ que la conviction des juges du fond quant à l'exécution ou non d'heures supplémentaires n'est pas discrétionnaire et doit reposer sur des éléments produits clairement identifiés ; qu'en retenant, après avoir constaté que M.

4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.270

Cour de cassation

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2019 de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de sa créance fixée au passif de la procédure collective de l'employeur à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, alors « que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que M.

4475

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-16.283

Cour de cassation

Le 31 août 2017, elle a été licenciée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la convention de forfait en jours conclue le 6 janvier 2012 et de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rémunération des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors : « 3°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : "la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Résiliation judiciaireCassation+8
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4476

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.738

Cour de cassation

la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en un contrat à durée indéterminée, en paiement, en conséquence, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis avec les congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts de ce chef et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le contrat de travail conclu en application de l'article L.

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