Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.741

Date
04/09/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-12.741
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur d'investissement, à compter du 1er février 2012, par l'association CIDR Pamiga, par contrat de travail à temps partiel.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Après avoir constaté que le salarié produisait des éléments préalables qui pouvaient être discutés par l'employeur, exposé les critiques de l'employeur et commenté les attestations que celui-ci produisait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces soumises à son appréciation ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu qu'à l'examen des éléments produits de part et d'autre, le salarié n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il alléguait.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Licencié le 26 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2018, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié le 26 octobre 2017
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 831 F-D Pourvoi n° Z 23-12.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-12.741 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association CIDR Pamiga, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de l'association CIDR Pamiga, défendeurs à la cassation.

L'association CIDR Pamiga, représentée par son liquidateur M. [E], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association CIDR Pamiga et de M. [E], ès qualitès, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur d'investissement, à compter du 1er février 2012, par l'association CIDR Pamiga, par contrat de travail à temps partiel. 2.

Licencié le 26 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2018, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3.

Par jugement du 28 novembre 2023, l'association CIDR Pamiga a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 18 janvier 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et M. [E] a été désigné en qualité de liquidateur. 4.

M. [E], ès qualitès, a déposé un mémoire de reprise d'instance le 13 mars 2024, signifié le même jour au salarié.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal du salarié et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
23-12.741
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00831
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur d'investissement, à compter du 1er février 2012, par l'association CIDR Pamiga, par contrat de travail à temps partiel. 2. Licencié le 26 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2018, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Par jugement du 28 novembre 2023, l'association CIDR Pamiga a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 18 janvier 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et M. [E] a été désigné en qualité de liquidateur. 4. M. [E], ès qualitès, a déposé un mémoire de reprise d'instance le 13 mars 2024, signifié le même jour au salarié. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa…