Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée20 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4129

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341

Cour d'appel

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de sa fin de non-recevoir'; l'infirmer pour le surplus'; dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes': ''1'998,85'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; '''''199,89'€ au titre des congés payés sur préavis'; '''''541,35'€ au titre de l'indemnité de licenciement'; ''3'997,70'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; '''''219,42'€ à titre de rappels de salaire du fait des heures supplémentaires non-réglées'; 11'993,10'€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé'; ''2'500,00'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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4130

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 décembre 2024, 21/08948

Cour d'appel

la maladie de la salariée et le travail effectué par cette dernière pour leur compte. A titre subsidiaire, M. et Mme [W] mettent en exergue le caractère infondé des demandes de la salariée quant à leur quantum au regard de l'ancienneté de la salariée. Par ailleurs, ils ajoutent que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas justifiée et que les congés payés afférents ne sont pas dus puisque Mme [S] était en situation d'absence injustifiée depuis plus de trois ans à la date de son licenciement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024.

Condamnation : 100 €Licenciement+10
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4131

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024, 22/00525

Cour d'appel

déclaré le licenciement de Mme [W] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association Popinns à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes : 7 294,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents, 2 431,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [W] [O] de ses demandes en nullité de licenciement et en dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel et moral ; - débouté l'association Popinns de ses demandes reconventionnelles ; - débouté les parties de leurs demandes plus…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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4132

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2024, 22/02453

Cour d'appel

par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [H] [D] expose: - avoir dû subir des menaces et des insultes (« bon à rien », « saumon maudit »..) pressions et brimades répétées de la part de certains de ses collègues qui l'appelaient « Maudit » au lieu de [D], « saumon maudit » au lieu de [H] [D] ; - avoir dû subir des refus réitérés de congés payés aux dates demandées; - avoir reçu des courriers de reproches injustifiés pour ne pas avoir prévenu dans les délais de ses absences pour maladie alors qu'il avait prévenu par téléphone; - que le nouveau chef d'atelier, M. [N] s'est très rapidement montré insultant à son égard et a multiplié les actes de harcèlement moral visant à le pousser à démissionner.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4133

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 décembre 2024, 24/03515

Cour d'appel

Le 20 octobre 2022 Madame [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de Monsieur [S] à lui verser les sommes suivantes: Indemnité de licenciement : 9.000 € Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.500€ Indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents : 3.300 € Article 700 du code de procédure civile : 2.500 € M. [S] a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de celle de Macao plus précisément le Bureau du Travail de [Localité 5] .

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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4134

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 19 décembre 2024, 24/00085

Cour d'appel

condamné solidairement la SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST et Monsieur [Y] [T], à payer à Monsieur [D] [G] les sommes suivantes : 8 615,60 euros nets au titre des heures supplémentaires, 20 515,60 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; 3 419,27 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 419,27 euros au titre du préavis ; 341,92 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST et Monsieur [Y] [T] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 14 octobre 2024.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4135

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, 22/05321

Cour d'appel

' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 596,70 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, ' 298,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 29,83 euros au titre des congés payés afférents. Le 20 octobre 2020, Me [O] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Efficience Sécurité a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 597 €Licenciement+12
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4136

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, 22/05504

Cour d'appel

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a initialement saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 février 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 42 234,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, outre 4223,49 euros au titre des congés payés afférents, ' 77 430,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 200 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et dolosif, ' 3988,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ' 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du…

Condamnation : 137 020 €Licenciement+12
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4137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00283

Cour d'appel

CONDAMNER la société EURIAL ULTRA FRAIS à verser à Madame [B] les sommes suivantes : ' 40 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 14 826 € nets à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; ' 3 980 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 398 € au titre des congés payés afférents. CONDAMNER la société EURIAL ULTRA FRAIS à verser à Madame [B] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société EURIAL ULTRA FRAIS à remettre à Madame [B] les documents légaux rectifiés ainsi qu'une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées, CONDAMNER la société EURIAL ULTRA FRAIS aux entiers dépens '.

Condamnation : 26 378 €Licenciement+12
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4138

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348

Cour d'appel

CONDAMNER la société Aubade [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes : - 56 592 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois selon barème) - 18 073,73 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement - 2300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 4 600 euros à titre de préavis - 460 euros à titre de congés payés sur préavis - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNER la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir : -…

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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4139

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2024, 24/03187

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce du 6 février 2014, la société Mory Ducros a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre d'un licenciement collectif avec plan de saugevarde de l'emploi, M. [N] a été licencié pour motif économique. M. [N] a obtenu une avance de l'AGS de 22 500,68 euros au titre des salaires, primes et accessoires, des congés payés, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des sommes dues au titre du contrat de sécurisation professsionnelle. Le 17 décembre 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest afin de contester son licenciement pour motif économique. L'affaire a été radiée puis rétablie au rôle à deux reprises.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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4140

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société CTD Express demande à la cour de : 1/ In limine litis - Rejeter les demandes de condamnation de la société CTD Express à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à un rappel de primes d'astreinte et de communication de documents, en ce qu'elles sont irrecevables, faute pour la Cour de céans d'être valablement saisie par l'appel incident de M. [R] sur ces chefs du jugement entrepris et/ou faute d'avoir été formulées en première instance ; Dans l'hypothèse où la cour de céans estimerait ces demandes additionnelles recevables, .

Condamnation : 6 000 €Licenciement+18
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