Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 344

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée9 janvier 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4117

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408

Cour d'appel

dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 15 000 euros net, - dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net, - dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net, - rappels de rémunération conforme à la fonction : 18 000 euros, - congés payés afférents : 1 800 euros, - dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net, - dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net, - remise des documents de fin de contrat conformes, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4118

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros, - condamner la société Hédiard au paiement des sommes suviantes : ' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net, ' dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net, ' rappels de rémunération conforme à la fonction : 16 308 euros, ' congés payés afférents : 1 630 euros, ' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net, ' dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net, - remise des documents de fin de contrat conformes, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4119

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025, 23/04371

Cour d'appel

a dit que son licenciement reposait sur une faute grave, -l'a débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : -834,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs et 83,47 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -a débouté les parties de leurs plus amples demandes. M. [K] a relevé appel de ce jugement. Il a présenté à la cour une requête en omission matérielle de la part du conseil de prud'hommes sur sa demande de voir écarter quatre pièces versées aux débats par la société.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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4120

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868

Cour d'appel

de lui imposer de prendre ses congés à l'issue de la période d'un mois après le prononcé de l'inaptitude. Néanmoins, informé du fait que l'employeur ne pouvait lui imposer de prendre ses congés, le salarié a accepté de poser des congés du 1er mars au 9 mars 2018. Les jours de congés restants ont été payés dans le cadre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par ailleurs, [W] [M] n'évoque ni de démontre l'existence d'un préjudice résultant de ces manquements, lequel ne se présume pas. Dans ces conditions, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4121

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821

Cour d'appel

condamner la société Mescan à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : . 68 735,52 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement . 12 887,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 12 de la convention collective applicable . 1 288,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis À titre subsidiaire : . déclarer que la société Mescan a manqué à son obligation de sécurité de résultat, à son obligation de loyauté et d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et qu'elle a modifié unilatéralement le contrat de travail .

Condamnation : 48 177 €Licenciement+12
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4122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-11.417

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code

4123

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat

4124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-24.724

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le second dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l'employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.

4125

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-17.995

Cour de cassation

Soutenant avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé et notamment de ses absences, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, les 31 janvier 2017 et 18 mai 2018, aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel de salaire de sa part variable 2016, 2017, 2018 et 2019 et des congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° K 23-17.995 et sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 23-17.996 7.

4126

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.574

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses onzième et treizième branches Enoncé du moyen 7. L'AFASER fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 17 mars 2017 est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul et de la condamner, en conséquence, à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, de lui ordonner de remettre au salarié des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de la débouter de…

4127

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 20 décembre 2024, 23/01128

Cour d'appel

et d'indiquer que cette résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement non pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse, - de condamner l'employeur à lui payer 11000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'employeur à lui payer : - 1629,85 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 162,98 euros de congés payés y afférents, - 407,46 euros d'indemnité de licenciement doublée, - d'écarter le plafonnement lié au barème MACRON, en effet d'une part ceux-ci sont inconventionnels, l'article L.1235-3 étant non-conforme à la convention n° 158 de l'OIT et à la charte sociale européenne, - pour le cas où par extraordinaire les barèmes seraient appliqués il y aurait lieu de retenir l'indemnité maximale prévue par l'article L1235-3 soit un mois de salaire ce qui…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4128

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567

Cour d'appel

Statuant de nouveau : - Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse, - Fixer le salaire de référence de Mme [B] à la somme de 2.864,61 euros, En conséquence : - Condamner le Crédit Agricole au versement de : - 5.729,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 572,92 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 45.833,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 10.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité, - Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.

Condamnation : 28 229 €Licenciement+13
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