Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-17.995
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé et notamment de ses absences, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, les 31 janvier 2017 et 18 mai 2018, aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel de salaire de sa part variable 2016, 2017, 2018 et 2019 et des congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
- Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 19 F-D Pourvois n° K 23-17.995 M 23-17.996 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 23-17.995, M 23-17.996 contre deux arrêts rendus le 19 avril 2023 (RG 21/00342 et 21/02617) par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens et un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-17.995 et M 23-17.996 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/00342 et Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/02617), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent technique de maintenance par la société France télécom, devenue Orange, le 1er mai 1998, avec reprise d'ancienneté au 22 novembre 1976.
Il occupait en dernier lieu un emploi de directeur de sites. 3.
Il est titulaire depuis 1995 d'un mandat de conseiller prud'homme. 4.
Courant 2016, une réorganisation de l'entreprise a conduit à la création de postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), en confiant des missions de sécurité, ainsi que des fonctions liées à l'environnement, aux directeurs de sites. 5.
Le salarié ayant refusé d'exercer ces nouvelles fonctions, a conservé son poste de directeur de sites sans missions liées à la sécurité et l'environnement. 6.
Soutenant avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé et notamment de ses absences, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, les 31 janvier 2017 et 18 mai 2018, aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel de salaire de sa part variable 2016, 2017, 2018 et 2019 et des congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-17.995
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00019
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/00342 et Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/02617), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent technique de maintenance par la société France télécom, devenue Orange, le 1er mai 1998, avec reprise d'ancienneté au 22 novembre 1976. Il occupait en dernier lieu un emploi de directeur de sites. 3. Il est titulaire depuis 1995 d'un mandat de conseiller prud'homme. 4. Courant 2016, une réorganisation de l'entreprise a conduit à la création de postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), en confiant des missions de sécurité, ainsi que des fonctions liées à l'environnement, aux directeurs de sites. 5. Le salarié ayant refusé d'exercer ces nouvelles fonctions, a conservé son poste de directeur de sites sans missions liées à la sécurité et l'environnement. 6. Soutenant avoir subi une réduction de sa rémunération…