Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée17 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3997

Cour d'appel de Douai, Référés, 17 février 2025, 24/00192

Cour d'appel

[W] à la somme de 19.500 euros, primes comprises, - condamné la société Privilèges au paiement des sommes suivantes: - 115.220 euros au titre du maintien de salaire prévu par le contrat de travail,( 14 x8.230 euros) - 49.380 euros au titre de l'indemnité de licenciement, (6x 8.230 euros) - 24.690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 2.469 euros au titre des congés payés y afférents,( 3X8.230 euros) - 3.936 euros au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 393,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 24.690 euros au titre des dommages et intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros au titre de l'artcile 700 du code d eprocédure civile, - débouté M.

3998

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010

Cour d'appel

Infirmer le jugement déféré, - Constater le caractère professionnel de la maladie de Mme [I], - Condamner FOUNDEVER France à lui payer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 629,07 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - Condamner FOUNDEVER France à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés de 2 181,85 euros avec intérêt au taux légal à compter de cette même date, Subsidiairement - Confirmer le jugement rendu de ce chef condamnant SITEL France devenue FOUNDEVER France à lui payer 1 454,57 euros, avec intérêt aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - Condamner FOUNDEVER France à lui payer 500 euros en application de l'article 1240 du code civil, - Condamner FOUNDEVER France à lui payer à titre de solde…

Condamnation : 19 856 €Licenciement+9
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3999

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135

Cour d'appel

Déclaré recevable l'action de Mme [O] [M] en contestation de son licenciement économique, - Condamné la SAS l'avalanche à payer à Mme [O] [M] les sommes suivantes : *5.902,08 euros nets de CSG et de CRDS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *3.934,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 393,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *1.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant ; *2.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour détournement de la procédure de l'article L.1224-1 du code du travail ; - Dit que les intérêts produits par ces sommes pourront être capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4000

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : -dit et jugé que l'inaptitude de M. [X] est d'origine professionnelle, -dit et jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société Relas FNAC à verser à M. [X] les sommes suivantes : 1 863,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 186,32 euros au titre des congés payés afférents, 17 111,65 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, 16770,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4001

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

de contester son licenciement. Par jugement du 4 janvier 2023, notifié le 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation paritaire, a : - fixé le salaire moyen de Mme [J] à 4 311,57 euros - pris acte que la Pharmacie du Four-Bonaparte reconnaît devoir à Mme [J] la somme de : * 3 837,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et l'y a condamnée en tant que de besoin, et ce sous quinzaine le cas échéant à compter du présent jugement Avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des…

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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4002

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 février 2025, 23/02045

Cour d'appel

juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement verbal de M. [N] en date du 02 décembre 2019 ; - fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Forno gusto à : - 1 604,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 604,61 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 160,46 euros au titre des congés payés afférents. A titre subsidiaire : Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] ; Fixer la créance de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4003

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 22/05414

Cour d'appel

prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 27 septembre 2022, a condamné la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole à lui payer : - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 6 003,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 600,39€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 70 000€ à titre dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 25 octobre 2022, la la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole (SIRCA) a interjeté appel.

Condamnation : 63 000 €Licenciement+9
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4004

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 24/04238

Cour d'appel

Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et, rejetant le surplus des demandes, il a condamné la société Fresenius Kabi France à payer au salarié une somme de 14 715,48 euros à titre d'indemnité de préavis, outre une somme de 1471,54 euros au titre des congés payés afférents ; M.[P] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 24 janvier 2020. Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 6 janvier 2020, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et elle a condamné M.[P] aux dépens de la procédure d'appel.

Condamnation : 89 649 €Licenciement+11
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4005

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025, 21/04810

Cour d'appel

CONDAMNER la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne à verser à M. [G] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse brute . . . 162 805,32 € - indemnité de licenciement légale brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 052,00 € - indemnité compensatrice de préavis brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 134,22 € - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis brute . . . . . . . .2 567,20 € - indemnité de congés payés brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 749,87 € - remboursement des frais professionnels brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 160,83 € - article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.310

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-10.806

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.

4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat

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