Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée27 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3721

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 27 mai 2025, 24/03618

Cour d'appel

[C] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 16 au 26 mars 2023 puis du 6 avril au 31 juillet 2023. À la fin de la relation contractuelle, M. [C] a sollicité des explications sur le solde de tout compte présentant un montant négatif. Par requête en date du 13 décembre 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de congés payés sur les périodes d'arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Salaire / rémunérationOrdonnance de mise en état+2
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3722

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

Statuant à nouveau, - Débouter la société FAUN ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre M. [M]. Le licenciement de M. [M] étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la SOCIETE FAUN ENVIRONNEMENT à payer à M. [M] les indemnités suivantes : - 4865,14 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis, outre l'indemnité de congés payés afférente, soit la somme de 486,51 euros. - 28 762,80 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. - 48 650 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail. - 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La Condamner aux DEPENS, s'il y a.' M.

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
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3723

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025, 21/09720

Cour d'appel

dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société à lui verser la somme de 9 735 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif ; en toute hypothèse, - condamner la société à payer les salaires de juillet, août, septembre et octobre 2020 et le 13ème mois soit la somme brute de 2 637,65 euros et les congés payés afférents d'un montant de 263,76 euros bruts ; - condamner la société à payer la somme de 1 947 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 194,70 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal et capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 10 septembre 2020 ; - condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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3724

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025, 23/02495

Cour d'appel

[R] la somme de 4000 euros bruts , de condamner la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage à payer à M. [R] la somme de 979,17 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, de condamner la SAS Anticorrosion Sablage Thermolaquage à payer à M. [R] la somme de 2000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de céans, - en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à la SAS Anticorrosion Sablage Thermolaquage la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance - en conséquence, - statuant à nouveau - requalifier la démission de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.063

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

3728

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.949

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en reclassification, à titre principal, au poste de secrétaire de strate III, coefficient 1340, degré 7, avec effet au 4 avril 2011, à titre subsidiaire, au poste de secrétaire de strate II, coefficient 1125, degré 8 et en condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire, un complément maladie pour janvier à mars 2014 et les congés payés afférents, alors : « 2°/ que la qualification du salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées ; que le différend relatif à la catégorie professionnelle du salarié doit conduire le juge à rechercher la nature exacte de l'emploi effectivement occupé et à comparer ces fonctions et les critères retenus par la convention collective pour la classification revendiquée ;…

3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.565

Cour de cassation

la société Mutualité française Sud-Rhône-Alpes à payer à Mme [E] les sommes de 41 693,37 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein pour la période du 1er février 2018 au 28 février 2023, de 4 169,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et de 6 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les…

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.566

Cour de cassation

du 1er février 2018 au 1er janvier 2021 et en ce qu'il condamne la société Mutualité française Sud-Rhône-Alpes à payer à Mme [F] les sommes de 9 873,50 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail pour la période du 1er février 2018 au 1er janvier 2021, de 987,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et de 4 000 euros net à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette…

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