Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.565
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-11.565
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00551
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° S 24-11.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 La société Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la mutuelle Aesio santé Sud-Rhône-Alpes, a formé le pourvoi n° S 24-11.565 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Aesio santé Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'Union des mutuelles de la Drôme, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat de travail à temps partiel modulé du 30 mars 2007, la durée mensuelle de travail ayant été augmentée, suivant avenant, à compter du 1er janvier 2018. 2.
Le 11 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 3.
Le syndicat CGT Aesio Sud-Rhône-Alpes (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 212-4-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, et les articles 21, 26 et 5 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile : 5.
Selon le premier de ces textes, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. 6.
Selon le deuxième, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie des articles 24 et 26 de l'accord. 7.
Aux termes du troisième, en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine.