Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée26 mai 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Congés payés » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3733

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

[W] directeur adjoint, il fera savoir qu'il était candidat à son remplacement, avec l'aval de M. [A] qui en décembre 2019 arrêtera le projet [F] pour le libérer de cette fonction, - à compter d'avril 2020, alors qu'il a été amené à s'opposer en sa qualité de représentant du personnel suppléant à une demande de la direction d'imposer au personnel une semaine de congés payés pendant la période de confinement, il va subir une mise à l'écart méthodique allant jusqu'à sa rétrogradation en juin 2021, - il sera soutenu dans son opposition à la demande de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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3734

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01693

Cour d'appel

[N] [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que le licenciement n'est pas vexatoire, - fixé le salaire moyen de M. [N] [W] à 1 925 euros bruts, - condamne la société à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes : 1 001 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 3 850 euros au titre du préavis ; 385 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; 977,56 euros au titre du versement de la retenue pour la période de mise à pied conservatoire, - débouté M. [N] [W] de sa demande au titre des primes d'assiduité et de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à verser à M.

3735

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Cour d'appel

condamner la Sas Okokon à lui payer les sommes suivantes : ' 9 062,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2 589,34 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement, ' 5 178,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 517,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ' 1 942 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 15 536,04 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé, ' 6 516 euros à titre de rappel de salaire, ' 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dépens.

Condamnation : 2 589 €Licenciement+11
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3736

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 mai 2025, 23/04057

Cour d'appel

de son préjudice ainsi que le paiement d'une indemnité de procédure. Son employeur n'était ni présent ni représenté. Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a notamment: - Ordonné à la SAS AS-soft de payer à Mme [O] la somme de 1999,96 euros outre 199,90 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés afférents, correspondant au salaire impayé du mois de juin 2022 ; - Ordonné à la SAS AS-soft la remise des documents de fin de contrat, à savoir : attestation Pôle Emploi avec mention du motif de rupture du contrat de travail, solde de tout compte et certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; - Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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3737

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

3739

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.912

Cour de cassation

représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail. » 5. Aux termes du deuxième moyen, pris en première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 30 juin 2017, de rappel de salaire et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral en résultant, alors « que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.

3740

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.432

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément restant dû sur l'indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que ne manque pas à l'obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société exposante, qui avait adressé au salarié une offre de reclassement refusée par celui-ci, soutenait et offrait de démontrer qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'entreprise ni au sein des…

3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362

Cour de cassation

qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal et à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; qu'en application de l'article L.

3742

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.796

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit que le licenciement ne reposait sur une aucune cause réelle et sérieuse et ayant par conséquent condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'est constitutif d'un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution ; que constitue un cas de force majeure, l'impossibilité pour un employeur de fournir au salarié nouvellement embauché et non encore entré en fonction, du travail, en raison des mesures sanitaires successives et imprévisibles prises par les…

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.